Telecommunications Company v. Municipality Regarding Mobile Relay Station Installation and Camouflage Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA telecommunications company sought the summary judgment suspension of a municipal decision that granted non-opposition to a prior declaration for installing a mobile relay station, but imposed a strict camouflage requirement for the antennas, as well as the implicit rejection of its subsequent administrative appeal. The court found the condition of urgency was met due to the public interest in national mobile network coverage and the operator's commitments, particularly as the proposed site lacked 3G, 4G, and 5G coverage. Furthermore, the court determined that the camouflage prescription created a serious doubt as to the legality of the decision because the project was located in a technical-industrial zone, making the requirement to conceal the installation, under the relevant urban planning article, questionable in light of the surroundings, leading to the suspension of the contested prescription and related rejection decision, and ordering the municipality to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Telecommunications Company v. Municipality Regarding Mobile Relay Station Installation and Camouflage Requirement: The court found the condition of urgency was met due to the public interest in national mobile network coverage and the operator's commitments, particularly as the proposed site lacked 3G, 4G, and 5G coverage. Furthermore, the court determined that the camouflage prescription created a serious doubt as to the legality of the decision because the project was located in a technical-industrial zone, making the requirement to conceal the installation, under the relevant urban planning article, questionable in light of the surroundings, leading to the suspension of the contested prescription and related rejection decision, and ordering the municipality to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the administrative decision based on the grounds found in the reasoning (L. 521-1 CJA and R. 111-27 CU).
This article orders the suspension of the implicit rejection of the administrative appeal based on the grounds found in the reasoning (L. 521-1 CJA).
This article orders the payment of costs to the applicant.
This article rejects the remaining claims of the application.
This provision was the basis for the request and the justification for granting the suspension of the decision (implicitly applied via Article 1 and Article 2).
This provision was applied to order the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2023 du maire de la commune d'Eaubonne de non opposition à une déclaration de travaux, en tant qu'elle est assortie d'une prescription imposant que " Les paraboles, les modules, les faisceaux hertziens et les antennes relais devront impérativement être camouflés par tout dispositif permettant leur dissimulation ", et la décision par laquelle le maire de la commune d'Eaubonne a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 30 mars 2023 dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eaubonne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs, et que le territoire de la commune d'Eaubonne n'est à cet égard que partiellement couvert par le réseau Free Mobile ; que notamment, la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux, alors que la société a pris des engagements envers l'Etat en termes de couverture et de qualité de service ; qu'elle se trouve de ce fait dans l'obligation de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle à court ou très moyen terme de l'implantation de ses équipements, s'agissant notamment des réseaux 4G, THD et surtout 5G ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle comporte une prescription inutile visant à assurer la conformité du projet à la réglementation, dès lors que le bâtiment d'assiette n'entre dans aucun périmètre de protection, que ce dernier abrite un garage auto et se situe dans un environnement urbain caractérisé par la présente d'une zone artisanalo-commerciale et d'un ensemble d'habitats collectifs, que l'inscription de cette zone dans une orientation d'aménagement et de programmes (OAP) du PLU de la commune n'est pas incompatible avec la réalisation du projet, que l'assiette du projet n'est pas visible depuis les abords du lac d'Enghien et du bassin des Cressonnières, et que pour toutes ces raisons le milieu dans lequel s'inscrit le projet ne présente pas de caractéristiques architecturales susceptibles de justifier la prescription d'un camouflage aux installations du projet ;
* il impose une prescription qui nécessite de modifier de manière substantielle la conception du projet et, par conséquent, de déposer une nouvelle déclaration préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la commune d'Eaubonne conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2311160, enregistrée le 28 juillet 2023, par laquelle la SAS Free Mobile demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 septembre 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le, 11 septembre 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui reprend ses écritures ;
- les observations du représentant de la commune d'Eaubonne qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a déposé, le 23 janvier 2023, une déclaration préalable n° DP 95203 23 00007 portant sur l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile et de faisceaux hertziens sur un pylône d'une hauteur de 19,20 mètres sur une parcelle cadastrée Section AL n° 445 et sise 48-54 avenue Kellermann à Eaubonne. Par décision du 25 novembre 2022, le maire de la commune d'Eaubonne ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable, sous réserve que la prescription suivante soit observée : " Les paraboles, les modules, les faisceaux hertziens et les antennes relais devront impérativement être camouflés par tout dispositif permettant leur dissimulation ". La décision a été implicitement confirmée par le rejet du recours gracieux exercé le 30 mars 2023 par la société requérante. Par la présente requête, la SAS Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant du moins qu'elle est assortie de la prescription susvisée, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune d'Eaubonne a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 30 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que la zone du territoire de la commune d'Eaubonne concernée par l'implantation de cette antenne relai n'est pas couverte par les réseaux 3G, 4G et 5G de téléphonie mobile de la société Free Mobile comme le démontrent les carte de couverture de réseau de la commune, la condition d'urgence exigée par l'article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués :
5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut suspendre ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle suspension n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
6. Il ressort des pièces du dossier que si le projet est situé dans une zone technico-industrielle comportant seulement quelques pavillons d'habitation et qu'il ne se situe pas dans la zone dédié aux espaces verts par les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) de la zone. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la prescription imposant que " Les paraboles, les modules, les faisceaux hertziens et les antennes relais devront impérativement être camouflés par tout dispositif permettant leur dissimulation " méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la surpension de l'exécution l'arrêté du 20 février 2023 du maire de la commune d'Eaubonne portant non opposition à une déclaration de travaux, en tant qu'elle est assortie d'une prescription imposant que " Les paraboles, les modules, les faisceaux hertziens et les antennes relais devront impérativement être camouflés par tout dispositif permettant leur dissimulation ",et de la décision par laquelle le maire de la commune d'Eaubonne a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 30 mars 2023 dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Eaubonne la somme de 1.500 euros à verser à la société Free Mobile au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 février 2023 du maire de la commune d'Eaubonne portant non opposition à une déclaration de travaux, en tant qu'elle est assortie d'une prescription imposant que " Les paraboles, les modules, les faisceaux hertziens et les antennes relais devront impérativement être camouflés par tout dispositif permettant leur dissimulation ", est suspendue.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune d'Eaubonne a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 30 mars 2023 dirigé contre cette décision est suspendue.
Article 3 : la commune d'Eaubonne versera à la société Free Mobile la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Eaubonne.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0