Judicial Review of Visa Refusal Mooted by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought judicial review of the implicit refusal by an appeals commission to grant a long-stay visitor visa for her child, arguing error of assessment regarding dependent status and violations of human rights conventions concerning family life and the rights of the child. The court determined that the matter had become moot and declined to rule on the annulment and injunction requests because the consulate subsequently issued the required visa, but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Visa Refusal Mooted by Subsequent Grant: The court determined that the matter had become moot and declined to rule on the annulment and injunction requests because the consulate subsequently issued the required visa, but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 3 août 2023, Mme A épouse C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant
B D, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision née le 30 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de délivrer à B D un visa de long séjour en qualité de visiteuse, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la demandeuse pouvait prétendre à un visa en qualité de descendante à charge ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville de délivrer le visa sollicité à l'enfant B D.
La défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne mariée à M. C, ressortissant français, a sollicité pour sa fille, B D, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'autorité consulaire de Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) laquelle a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 12 mai 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 30 juillet 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville a délivré le visa sollicité à B D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie du présent jugement est adressée à la défenseure des droits pour information.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,