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2311264 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Issuance of Resident Card Renewal Receipt

Numéro de cause 2311264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of police to issue a receipt for the renewal of his resident card, alleging urgency due to precarity from the delay in processing his application, which was filed in January 2023 after previous extensions had expired. The court determined that the request for an injunction to issue a receipt had become moot because the police prefect subsequently confirmed that the applicant's resident card renewal had been approved and the card itself was in production, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the specific injunctive relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Injunction for Issuance of Resident Card Renewal Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of police to issue a receipt for the renewal of his resident card, alleging urgency due to precarity from the delay in processing his application, which was filed in January 2023 after previous extensions had expired. The court determined that the request for an injunction to issue a receipt had become moot because the police prefect subsequently confirmed that the applicant's resident card renewal had been approved and the card itself was in production, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the specific injunctive relief sought.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour sursis à l'exécution préfet de police notification de la décision acte de l'état civil règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the petitioner's requests for injunction and penalty.

Article 2

The court rejects the remaining requests made by M. A.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis cited by the petitioner for the injunction and penalty requests, even though the main issue became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, ainsi que la rupture de la continuité du service public ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident le place dans une situation de grande précarité et l'expose à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que sa requête a perdu son objet dès lors qu'il a décidé de répondre favorablement à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et que sa carte de séjour valable du 14 février 2022 au 13 février 2032 est en cours de fabrication depuis le 8 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 10 avril 1969 à Ghomrassen (Tunisie), a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et un récépissé lui a été remis le 25 janvier 2022. En l'absence de remise de sa carte par la préfecture de police, M. A a sollicité le renouvellement de son récépissé à trois reprises, les 4 mai 2022, 22 juillet 2022 et le 11 octobre 2022. Par une demande en date du 4 janvier 2023, l'intéressé a à nouveau demandé le renouvellement de son récépissé via l'adresse de messagerie dédiée, cette demande étant restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu la confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de récépissé par l'intermédiaire de l'adresse de messagerie dédiée le 4 janvier 2023. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour de M. A, était expiré au moment de l'enregistrement de sa requête. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé.

6. En second lieu, le préfet de police fait valoir en défense au travers d'une capture d'écran de l'" Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Étrangers en France " (AGDREF) qu'il a décidé d'accéder à la demande renouvellement de son titre de séjour formulée par M. A et qu'à ce titre, une carte de résident valable du 14 février 2022 et 13 février 2032 est en cours de fabrication depuis le 8 juin 2023, et qu'elle lui sera délivrée prochainement par le service. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident sont par suite devenues sans objet.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de l'intéressé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9