Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Visas Due to Insufficient Evidence Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit decision by the administrative appeal commission that upheld the rejection of their long-stay visas for family reunification, initially refused by the consulate. The court reasoned that while the administration can reject visa applications based on public order grounds, including doubts about the authenticity of civil status documents, the evidence provided—a supplementary birth judgment and a certificate from a refugee protection office confirming marriage—sufficiently established the identity of the applicant spouse and the familial link, despite the administration's assertion regarding discrepancies between civil and customary marriage records. Consequently, the court found the decision to be based on an error of assessment, annulled the rejection, and ordered the ministry to issue the requested visas within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Visas Due to Insufficient Evidence Assessment: The court reasoned that while the administration can reject visa applications based on public order grounds, including doubts about the authenticity of civil status documents, the evidence provided—a supplementary birth judgment and a certificate from a refugee protection office confirming marriage—sufficiently established the identity of the applicant spouse and the familial link, despite the administration's assertion regarding discrepancies between civil and customary marriage records. Consequently, the court found the decision to be based on an error of assessment, annulled the rejection, and ordered the ministry to issue the requested visas within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the contested administrative decision.
This article orders the Minister to issue the requested visas.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
This article rejects the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme D A et Mme E C, représentées par Me Sonko, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 6 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision consulaire n'est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil présentés, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du premier paragraphe de l'article 13 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- elle méconnaît le principe d'égalité ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité pour Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par décision du préfet du Rhône du 6 mai 2022 au profit de son épouse alléguée, Mme A, et de la fille de celle-ci, Mme C. Les demandes de visa de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 6 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Les requérantes doivent donc être regardées comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que l'acte d'état civil présenté n'est pas conforme à la législation locale, motif précisé en défense par le ministre qui fait valoir que le lien matrimonial de Mme A avec le regroupant n'étant pas établi, les deux demandes de visas pouvaient être rejetées.
6. Pour justifier de l'identité de Mme A et de son lien matrimonial avec le regroupant, les requérantes produisent, d'une part, un jugement supplétif d'acte de naissance n° RNPC 38672 rendu le 1er mars 2016 par le tribunal de première instance de Kinshasa/Gombe (République démocratique du Congo), faisant apparaître que Mme A est née le
28 février 1982 et dont les informations concordent avec celles figurant sur le passeport de l'intéressée et, d'autre part, le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil du regroupant, établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés le 4 septembre 2017 et mentionnant que M. B s'est marié avec Mme A, le 28 avril 2016. Le ministre, qui ne formule aucune critique contre ces documents, ne remet pas sérieusement en cause le lien matrimonial allégué en se bornant à faire valoir qu'il existe une différence de numéros entre l'acte de mariage civil et l'acte de mariage coutumier. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la circonstance que l'acte de mariage délivré par l'officier d'état civil de la commune de Brazzaville le 28 avril 2016 ne fait pas apparaître les références des actes de naissance des époux n'est pas de nature à démontrer le caractère frauduleux dudit acte au regard des dispositions de l'article 373 du code de la famille congolais, lesquelles conditionnent la délivrance de l'acte de mariage à la présentation des actes de naissance des époux. Dans ces conditions, l'identité et le lien matrimonial unissant Mme A avec le regroupant doivent être considérés comme établis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont l'identité n'est pas remise en cause, est née de l'union de Mme A et d'un père inconnu. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme A et à Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité par Mme C et de lui enjoindre d'office de faire délivrer le visa sollicité par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C et de faire délivrer d'office à Mme A les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A et à Mme C la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,