Mootness of Document Access Annulment After Public Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipality's implicit rejection of a request for documents detailing the indemnities of elected officials, a request previously supported by a favorable opinion from the administrative documents access commission. The court ruled that further proceedings on the annulment claim were unnecessary because the municipality had already publicly presented the relevant indemnity information, which satisfied the nature of the petitioner's request, rendering the demand for annulment moot, while simultaneously rejecting the municipality's claim for legal fees under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Document Access Annulment After Public Disclosure: The court ruled that further proceedings on the annulment claim were unnecessary because the municipality had already publicly presented the relevant indemnity information, which satisfied the nature of the petitioner's request, rendering the demand for annulment moot, while simultaneously rejecting the municipality's claim for legal fees under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer reason to rule on the main request for annulment.
This article was cited in the dispositive when rejecting the municipality's claim for costs.
This article orders the rejection of the conclusions presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Pélissanne a opposé une décision implicite de rejet à la demande de communication de documents administratifs. Il soutient que les documents sont communicables conformément à l'avis délivré par la commission d'accès aux documents administratifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune de Pélissanne, représentée par le maire en exercice, agissant par la SELARL Impact public avocat, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. A persiste dans ses précédentes écritures. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il y a toujours lieu de statuer. Un mémoire en réplique du requérant a été enregistré le 11 juin 2024. Il n'a pas été communiqué Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations du requérant et celle de Me Duplaa pour la commune de Pelissanne Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 2 novembre 2022, le requérant a demandé la communication du document présentant l'état des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus municipaux. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 3 mai 2023, le requérant a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 1er juin 2023 un avis favorable à la communication. Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 100/2022, la commune de Pélissanne a présenté publiquement l'état des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus municipaux pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Cette présentation est à la fois conforme à la demande du requérant qui visait la copie de l'état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, perçues par les conseillers municipaux au titre de tout mandat et de toute fonction exercée au sein du conseil ou d'organismes où ils représentent la collectivité pour l'année 2021 et si possible pour l'année 2022 et à l'obligation qui pèse sur les collectivités et établissements concernés d'exprimer uniquement ces montants bruts, correspondant aux indemnités calculées avant toute retenue fiscale ou sociale.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevé en défense, il s'ensuit que les conclusions tendant au refus de communiquer les documents présentant ces informations sont donc sans objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement à la commune d'une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Pélissanne a opposé une décision implicite de rejet à la demande de communication de documents administratifs.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pélissanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Pélissanne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. BLe greffier, signé D.GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 231126