Foreign National v. Prefect: Residence Permit Receipt and Work Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt including a work authorization upon the renewal of his existing receipt, citing precariousness due to economic dismissal and the need to work in a strained sector and receive social aid. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant, who currently held a valid residence document and failed to establish that it would not be renewed, did not justify the required urgency or utility of the requested measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Receipt and Work Authorization Refusal: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant, who currently held a valid residence document and failed to establish that it would not be renewed, did not justify the required urgency or utility of the requested measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the request via reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.
This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administratif :
1°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " autorisation de travail " à compter du renouvellement de son récépissé actuel au 25 septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son licenciement économique le place dans une situation précaire ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a pour objet de lui permettre de travailler dans un secteur en tension et lui permettra de percevoir les aides sociales afin qu'il puisse vivre dignement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative ainsi qu'à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que, le 12 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous dans un délai de vingt-un jours à M. B, ressortissant congolais. Il résulte de cette même instruction que l'intéressé s'est vu proposer un rendez-vous le 21 septembre 2022 à l'issue duquel il a obtenu un premier récépissé non assorti d'une autorisation de travail, renouvelé trois fois, dont le dernier en date est valable jusqu'au 25 septembre 2023. Dans les circonstances de l'espèce dès lors que le requérant dispose d'un document de séjour à la date de la présente ordonnance et n'établit pas que celui-ci ne serait pas renouvelé, M. B ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Haut-des-seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.