Prefectural Removal Order Annulment Rendered Moot by Subsequent Asylum Reexamination Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory and designating his country of return, arguing insufficient motivation and violation of human rights conventions after his asylum claim was definitively rejected. However, the court noted that the prefect subsequently issued an attestation acknowledging the filing of the individual's first request for reexamination of his asylum claim, which suspended the definitive nature of the prior refusal; consequently, the issuance of this attestation, subsequent to the removal order, was deemed a withdrawal of that order and the designation of the return country, rendering the individual's requests for annulment and injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Removal Order Annulment Rendered Moot by Subsequent Asylum Reexamination Filing: However, the court noted that the prefect subsequently issued an attestation acknowledging the filing of the individual's first request for reexamination of his asylum claim, which suspended the definitive nature of the prior refusal; consequently, the issuance of this attestation, subsequent to the removal order, was deemed a withdrawal of that order and the designation of the return country, rendering the individual's requests for annulment and injunction moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to rule on the merits of M. A's request.
Cited in the reasoning section regarding the designation of the reporting judge, which is a procedural step preceding the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Belladjel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Viard,
- les observations de Me Belladjel, représentante de M. A, qui a soulevé un nouveau moyen tiré de l'existence d'une demande de réexamen de la demande d'asile,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 3 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er novembre 1993 et entré en France le 17 mai 2022, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2023. Par un arrêté du 21 avril 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par un arrêté du 21 avril 2023, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a définitivement été refusé. Toutefois, par une attestation délivrée le 27 juin 2023, le préfet de police a enregistré la première demande de réexamen de la demande d'asile de M. A. Cette attestation, dont la validité court jusqu'au 26 décembre 2023, a pour conséquence de ne pas rendre définitif le refus à M. A de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, en délivrant ladite attestation postérieurement à la notification de la décision d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A, le préfet de police doit être considéré comme ayant retiré cette dernière décision ainsi que celle fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 et au prononcé d'une injonction ont perdu leur objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. ViardLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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