Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Following Rejected Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose asylum application was rejected and who did not appeal the decision allowing their right to remain to expire upon notification of the rejection on January 9, 2023, challenged a subsequent order requiring them to leave the territory issued on April 27, 2023, arguing manifest error of assessment and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, reasoning that because the right to remain had ended in January 2023 and the applicant failed to provide documentation substantiating a present, direct, and serious risk to their life or liberty upon return to their country of origin, the prefect's order was legally founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Following Rejected Application: The court rejected the claim, reasoning that because the right to remain had ended in January 2023 and the applicant failed to provide documentation substantiating a present, direct, and serious risk to their life or liberty upon return to their country of origin, the prefect's order was legally founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application (the main outcome of the decision).
Cited in the reasoning to justify the designation of the presiding judge, who subsequently rendered the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de prévoir un interprète en langue peule et l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle
Il doit être regardé comme ayant entendu soutenir que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Carro, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanienne né le 13 septembre 1982 et entré en France le 28 juin 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2022. Par un arrêté du 27 avril 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ".
3. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2022 a été notifiée à M. A le 9 janvier 2023, En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A, qui ne justifie pas ni ne soutient avoir introduit devant la cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision du 28 décembre 2022, ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'au 9 janvier 2023, date à laquelle la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée et alors même qu'il a présenté une demande de réexamen, enregistrée le 10 mai 2023, et d'ailleurs déclarée irrecevable le 12 mai 2023. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 27 avril 2023 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. A soutient qu'il nourrit des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Mauritanie. Toutefois, M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et dont la demande de réexamen de sa demande a été déclarée irrecevable, n'apporte aucun document au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Le magistrat désigné,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
J. IANNIZZI Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311257/4-3