Administrative Court Orders State to Pay Costs Following Moot Urgent Asylum Appointment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Mauritanian national whose asylum application had been rejected, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant an appointment for exceptional submission for residency and to issue a receipt, citing repeated unsuccessful attempts to secure a meeting after years in France while working. The court determined that since the applicant was subsequently summoned to an appointment to file the residency application, the specific urgent relief requested under Article L. 521-3 was moot, but ordered the State to pay the applicant €1,000 to cover litigation costs under Article L. 761-1 due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrative Court Orders State to Pay Costs Following Moot Urgent Asylum Appointment Request: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant an appointment for exceptional submission for residency and to issue a receipt, citing repeated unsuccessful attempts to secure a meeting after years in France while working. The court determined that since the applicant was subsequently summoned to an appointment to file the residency application, the specific urgent relief requested under Article L. 521-3 was moot, but ordered the State to pay the applicant €1,000 to cover litigation costs under Article L. 761-1 due to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no longer reason to rule on the applicant's conclusions presented under this article.
The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai de
quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du jugement à
intervenir ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un récépissé durant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité mauritanienne, il est entré en France le 9 février 2019 et a procédé à une demande d'asile le 16 janvier 2020 ' qu'il a conclu plusieurs contrats à durée déterminée grâce à ses autorisations de travail acquiseS au cours de sa demande d'asile, qu'il a tenté à de nombreuses reprises, depuis le 9 février 2023, d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses, que la condition d'urgence est satisfaite car il se trouve dans une situation précaire alors qu'il travaille et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, l'intéressé ayant été convoqué le 8 novembre 2023 pour le dépôt de sa demande.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 novembre 2023, M. B, représenté par Me Gonidec, prend acte de cette convocation et maintien ses conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé le temps de l'instruction de sa demande et celles sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né en 1987 à Tachout, entré en France le 9 février 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2023. Il soutient avoir sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses), à compter du 23 février 2023, un rendez-vous aux fins de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il faisait valoir une présence en France depuis 4 ans et indique travailler depuis le 2 septembre 2021 comme employé polyvalent pour la société " SARL SŒURS ". N'ayant reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances, il a demandé, par sa requête enregistrée le 24 octobre 2023, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder une date de rendez-vous. Postérieurement à sa requête, M. B a été convoqué pour le 8 novembre 2023 en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. B a été convoqué le 8 novembre 2023 en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé ne soutenant pas, plus de huit mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,