Legislator Jurisprudence & Législation
2311256 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Annulled Due to Manifest Error in Assessing Personal Situation

Numéro de cause 2311256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to annul an order obligating a foreign national to leave the territory without delay, determining his country of return, and imposing a twenty-four-month ban on re-entry, based on several arguments including lack of competence, insufficient motivation, and manifest error in assessing the impact on his personal situation. The court dismissed the administrative authority's procedural objection regarding the initial filing and ultimately annulled the expulsion and re-entry ban decisions because the authority committed a manifest error in assessing the consequences on the individual, given his nearly twenty years of continuous residence, professional integration, and the fact that the sole basis for police intervention—a preliminary investigation for fraud and money laundering—had concluded without charges being filed against him, thus requiring the corresponding order to erase his identity from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Expulsion Annulled Due to Manifest Error in Assessing Personal Situation: The court dismissed the administrative authority's procedural objection regarding the initial filing and ultimately annulled the expulsion and re-entry ban decisions because the authority committed a manifest error in assessing the consequences on the individual, given his nearly twenty years of continuous residence, professional integration, and the fact that the sole basis for police intervention—a preliminary investigation for fraud and money laundering—had concluded without charges being filed against him, thus requiring the corresponding order to erase his identity from the Schengen Information System.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers décision étrangère interdiction d'entrée erreur administrative rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 411-1 du code de justice administrative
This article was cited by the defendant in reasoning but was explicitly rejected (Point 3) as a ground for inadmissibility.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the operative part of the decision: the annulment of the administrative orders (obligation to leave the territory, destination country, and ban on return).
Article 2
This article issues the injunction to the Prefect of Police to erase the applicant's identity from the Schengen Information System, following the annulment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part of the decision: the annulment of the administrative orders (obligation to leave the territory, destination country, and ban on return).

Article 2

This article issues the injunction to the Prefect of Police to erase the applicant's identity from the Schengen Information System, following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant in reasoning but was explicitly rejected (Point 3) as a ground for inadmissibility.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (Point 1) as the legal basis for the annulled prefectoral order, but it does not appear in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai, 16 juin et 13 septembre 2023, M. B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les arrêtés du 16 mai 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son identité du système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence dès lors que l'arrêté de délégation de signature n'a pas été signé par le préfet de police ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simonnot,

- et les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant M. B,

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant russe né le 23 avril 1977, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 mai 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Compte tenu des termes de la requête introduite par M. B dans le délai de recours contentieux, alors qu'il n'était pas représenté par un avocat, que ce dernier a entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement était entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et qu'il ne présentait pas de menace pour l'ordre public. Dès lors, cette requête contient l'exposé de moyens et la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'aurait pas été présentée conformément aux dispositions précitées doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des très nombreux documents versés à l'instance pour chaque année depuis 2002, et notamment des bulletins de paie, des avis d'imposition, des relevés de compte bancaire, comprenant de nombreux mouvements, ainsi que des quittances de loyer, que M. B démontre de façon probante résider de manière continue sur le territoire français depuis au moins l'année 2004, soit dix-neuf ans à la date de la décision attaquée. En outre, il justifie, par la production de l'ensemble de ses bulletins de paie de 2004 à 2008, puis, à compter de 2011 de factures au nom de sa société " B ", avoir travaillé pendant seize ans sur la période. Enfin, si le requérant admet être célibataire et sans charge de famille, il verse à l'instance plusieurs attestations rédigées par des proches et permettant d'établir de façon suffisamment probante la réalité des liens personnels et professionnels qu'il a tissés sur le territoire français. Enfin, si le comportement de l'intéressé a, le 15 mai 2023, été signalé par les services de police dans le cadre d'une enquête délictuelle relative à un abus de confiance, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans, et qu'il a dans ce cadre été placé en garde à vue, M. B, sans être contredit sur ce point par le préfet de police, dont les écritures en défense n'apportent aucun élément de nature à établir la menace pour l'ordre public que constituerait la présence du requérant en France, a indiqué à l'audience que cette interpellation est restée sans suite et qu'aucun fait n'a été retenu à son encontre. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard de l'ensemble du parcours de l'intéressé en France depuis près de vingt ans, de sa volonté d'intégration dans la société française attestée outre par l'existence d'une vie professionnelle intense en France, le suivi d'études supérieures l'ayant conduit à obtenir en 2004 un diplôme d'études approfondies conférant le grade de Master, le préfet de police a, par la décision attaquée, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu, en conséquence de ce qui a été dit au point 5, d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à l'effacement de l'identité de M. B du système d'information Schengen.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 16 mai 2023, pris à l'encontre de M. B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l'effacement de l'identité de M. B du système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Le magistrat désigné,

J.-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311256/4-3