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2311254 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Expired Residence Permit Renewal and Implicit Rejection

Numéro de cause 2311254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose multi-year residence permit expired on September 13, 2023, applied for renewal on September 8, 2023, but received no response and subsequently sought an order compelling the prefect to issue a receipt or certificate maintaining his rights under the expired permit, invoking the urgency provision of administrative justice law. The court rejected the request because an administrative judge ruling on an emergency measure cannot order the issuance of a residence permit or receipt, and furthermore, the lapse of four months without a response from the prefect constituted an implicit rejection of the renewal application, rendering the request for interim relief moot as it would obstruct the execution of that administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect: Expired Residence Permit Renewal and Implicit Rejection: 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers mesure provisionnelle décision étrangère suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, complétée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Le Gloan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation le maintenant dans ses droits attachés à sa précédente carte le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement dans un délai de 15 jours à compter de la notification ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros par

application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière est arrivée à échéance le 13 septembre 2023, qu'il en a demandé le renouvellement mais n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 25 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. B A, ressortissant ivoirien né le 14 avril 1982 à Adjamé, a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles délivrées par la préfète du Val-de-Marne dont la dernière est arrivée à échéance le 13 septembre 2023. Le 8 septembre 2023, il en a demandé le renouvellement et n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, il demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation le maintenant dans ses droits attachés à sa précédente carte.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4 Outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou même un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à la demande déposée le 8 septembre 2023 par M. A, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence, à la date du 9 janvier 2024, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle déposée par M. A.

5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,