Legislator Jurisprudence & Législation
2311248 Généré par l'IA

Serbian National v. Prefecture Regarding Work Permit Prolongation

Numéro de cause 2311248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Serbian national whose qualified skilled worker residence permit expired in July 2023, requested emergency relief to compel the prefect to issue a certificate of instruction prolongation allowing continued work after the initial extension expired and her employment was suspended due to the lack of a response to her renewal application filed in May 2023. Although the court noted the applicant satisfied the conditions for an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code due to the urgency created by the administrative silence and subsequent employment suspension, it found no longer any need to rule on the main request because the prefect subsequently issued a new certificate of instruction prolongation valid until February 2024, but ordered the State to pay the applicant €2,000 for litigation costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Serbian National v. Prefecture Regarding Work Permit Prolongation: Although the court noted the applicant satisfied the conditions for an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code due to the urgency created by the administrative silence and subsequent employment suspension, it found no longer any need to rule on the main request because the prefect subsequently issued a new certificate of instruction prolongation valid until February 2024, but ordered the State to pay the applicant €2,000 for litigation costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisations de travail autorisation de séjour prolongation du permis de construire délai de carence d'une année état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was applied to order the State to pay €2,000 in legal costs to the petitioner.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision establishes that the request based on the emergency procedure article is no longer subject to a ruling due to the subsequent issuance of the requested document.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par

Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité serbe, elle est entrée en France en 2016 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", qu'elle travaille comme ingénieur en contrat à durée indéterminée depuis le 14 janvier 2019, que son dernier titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " a expiré le 8 juillet 2023, qu'elle a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 1er mai 2023, qu'elle a obtenu une attestation de prolongation valable jusqu'au 9 juillet 2023, que, depuis cette date, elle n'a reçu aucune réponse concernant ses demandes de renouvellement de titre de séjour, ni attestation de prolongation d'instruction, malgré de nombreuses relances auprès de la préfecture de sa part, mais aussi de la part de son employeur et du Défenseur des droits, ont effectué, que son contrat de travail a été suspendu le 9 octobre 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation précaire alors qu'elle travaille, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée à l'intéressée valable jusqu'au 5 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante serbe née le 10 octobre 1992 à Bajina Basta (district de Zatibor), a déposé le 1er mai 2023, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel de quatre ans, portant la mention " passeport talent - salarié qualifié ", qui arrivait à échéance le 8 juillet 2023. Malgré plusieurs demandes en ce sens, l'intéressée n'a eu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne ni d'attestation de prolongation d'instruction à l'échéance de son titre de séjour. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 8 octobre 2023. Par sa requête enregistrée le 24 octobre 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 février 2024.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 février 2024. L'intéressé, près de cinq mois plus tard, ne soutenant pas qu'une nouvelle carte de séjour ne lui a pas été délivrée entretemps, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,