Legislator Jurisprudence & Législation
2311235 Généré par l'IA

Student Residency Permit Appointment Delay Mootness

Numéro de cause 2311235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment within 48 hours for the filing of a student residency permit application, citing unreasonable delay and precarious status. The court determined that since the administration subsequently scheduled the required appointment for a date before the court's decision, the petitioner's request for injunctive relief had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the injunction, and the ancillary claim for legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Student Residency Permit Appointment Delay Mootness: The court determined that since the administration subsequently scheduled the required appointment for a date before the court's decision, the petitioner's request for injunctive relief had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the injunction, and the ancillary claim for legal costs was rejected.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police positions administratives retards de procédure statut juridique date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article disposes of the remaining requests, which includes the request for costs based on Article L. 761-1 of the CJA, by rejecting them.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the applicant's request (point 2°) and addressed in the reasoning (point 4), relates to the costs which the final order rejects in Article 2.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the basis of the applicant's request for an injunction (point 1°), which the court ultimately decided not to rule upon (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de carte de séjour en qualité d'étudiante, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ;

- la mesure est utile, dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en soutenant que la requérante a été invitée à se présenter en préfecture le

28 juin 2023 pour le dépôt d'un dossier de demande de carte de séjour en qualité d'étudiante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de carte de séjour en qualité d'étudiante, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. L'administration fait valoir, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous a été fixé à la requérante le 28 juin 2023 à l'effet d'enregistrer sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Haddad et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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