Student Residency Permit Appointment Delay Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment within 48 hours for the filing of a student residency permit application, citing unreasonable delay and precarious status. The court determined that since the administration subsequently scheduled the required appointment for a date before the court's decision, the petitioner's request for injunctive relief had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the injunction, and the ancillary claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Student Residency Permit Appointment Delay Mootness: The court determined that since the administration subsequently scheduled the required appointment for a date before the court's decision, the petitioner's request for injunctive relief had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the injunction, and the ancillary claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the remaining requests, which includes the request for costs based on Article L. 761-1 of the CJA, by rejecting them.
This provision, cited in the applicant's request (point 2°) and addressed in the reasoning (point 4), relates to the costs which the final order rejects in Article 2.
This provision formed the basis of the applicant's request for an injunction (point 1°), which the court ultimately decided not to rule upon (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de carte de séjour en qualité d'étudiante, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ;
- la mesure est utile, dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en soutenant que la requérante a été invitée à se présenter en préfecture le
28 juin 2023 pour le dépôt d'un dossier de demande de carte de séjour en qualité d'étudiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de carte de séjour en qualité d'étudiante, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. L'administration fait valoir, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous a été fixé à la requérante le 28 juin 2023 à l'effet d'enregistrer sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Haddad et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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