Mootness of Injunctive Relief Regarding Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent injunction compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application and issuing a receipt, citing difficulties due to lack of response. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for the litigant on a date prior to the judgment, the claims for injunctive relief became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and to reject the related claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunctive Relief Regarding Residence Permit Appointment: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for the litigant on a date prior to the judgment, the claims for injunctive relief became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and to reject the related claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer a need to rule on the injunctive relief sought by the applicant under this article because the request has become moot.
The court ruled that the applicant's claims for costs (frais irrépétibles) under this article should be rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et 31 janvier 2024, Mme B veuve A, représentée par Me Couderc , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez- vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie au regard des difficultés qu'elle rencontre au regard de l'absence de réponse à ses demandes de rendez-vous ;
- la mesure est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé à la requérante le 22 janvier2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a accordé à la requérante un rendez-vous fixé au 22 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B veuve A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B veuve A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 février 2024
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
2311233