Legislator Jurisprudence & Législation
2311232 Généré par l'IA

Foreign National's Application for Residence Permit Appointment Following Administrative Silence Rejected

Numéro de cause 2311232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2014 and had two children with a person in regular status, requested judicial relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for a first residence permit application receipt, following the administrative authority's failure to respond to her exceptional admission application submitted in July 2022. The court rejected the request because the administrative silence on the residence application, following the last follow-up in May 2023, resulted in an implicit rejection decision by September 2023 at the latest, rendering the requested interim measure no longer useful and potentially obstructive to the execution of that implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Foreign National's Application for Residence Permit Appointment Following Administrative Silence Rejected: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for a first residence permit application receipt, following the administrative authority's failure to respond to her exceptional admission application submitted in July 2022. The court rejected the request because the administrative silence on the residence application, following the last follow-up in May 2023, resulted in an implicit rejection decision by September 2023 at the latest, rendering the requested interim measure no longer useful and potentially obstructive to the execution of that implicit rejection decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives décision étrangère mesure provisionnelle requête en nomination demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article, concerning provisional measures in case of urgency, was the legal basis invoked by the claimant for the requested order, although the resulting claim was ultimately rejected.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article is the final order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article is the final order rejecting the claimant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, concerning provisional measures in case of urgency, was the legal basis invoked by the claimant for the requested order, although the resulting claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B D C, représentée par Me Nkounkou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour se voir délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Elle soutient que, ressortissante congolaise, elle est entrée en France en décembre 2014, qu'elle a eu deux enfants avec un compatriote en situation régulière, qu'elle a déposé un dossier d'admission exceptionnelle au séjour le 7 juillet 2022 en préfecture de Seine-et-Marne, qu'elle n'a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a le droit de déposer sa demande alors que la procédure organisée par l'administration est défaillante, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 24 octobre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante congolaise née le 17 octobre 1982 à Pointe-Noire, entrée en France le 9 avril 2014 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2016. Elle a conclu le 18 mai 2018 un pacte civil de solidarité avec un compatriote situation régulière, avec qui elle avait eu deux enfants nés en

mai 2016 et septembre 2017. Ce pacte a été rompu le 16 août 2019. Elle indique avoir fait parvenir le 7 juillet 2022 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour, à laquelle il n'a pas été répondu, malgré une relance reçue en préfecture du 11 mai 2023. Par sa requête enregistrée le 24 octobre 2023, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer à un rendez-vous pour se voir délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de

quatre mois. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a transmis en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été reçue, en dernier lieu, le 11 mai 2023 et qui n'a fait l'objet d'aucune réponse. Cette absence de réponse, comme de toute demande de documents complémentaires, susceptible de prolonger le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet opposée au plus tard le

12 septembre 2023 à la requérante par le préfet de Seine-et-Marne.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondé, si, elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C, à

Me Nkounkou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,