Legislator Jurisprudence & Législation
2311229 Généré par l'IA

Malian National v. Prefect Regarding Exceptional Residency Application Receipt Renewal

Numéro de cause 2311229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Mali sought an order compelling the prefect to renew his certificate of receipt for an exceptional residency application, initially submitted in April 2022 and acknowledged with a one-year attestation that was not renewed, despite the applicant having responded to a request for supplementary documents in December 2022. The court rejected the request, reasoning that under administrative law, the administrative authority's silence on the residency application, following the supplementary request, constituted an implicit rejection four months later, meaning an order compelling the renewal of the initial receipt document under the urgency provisions of the administrative justice code was no longer useful and would obstruct the existing implicit administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Malian National v. Prefect Regarding Exceptional Residency Application Receipt Renewal: The court rejected the request, reasoning that under administrative law, the administrative authority's silence on the residency application, following the supplementary request, constituted an implicit rejection four months later, meaning an order compelling the renewal of the initial receipt document under the urgency provisions of the administrative justice code was no longer useful and would obstruct the existing implicit administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation de séjour justes motifs notion de document acte de l'état civil circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the petitioner for their request, which was ultimately rejected.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request made under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request made under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the petitioner for their request, which was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son attestation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Il indique que, de nationalité malienne, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 avril 2022, qu'une attestation de dépôt de sa demande lui a été délivrée le même jour pour une durée de 12 mois, que, le 13 décembre 2022, les services préfectoraux lui ont adressé une demande de complément de dossier, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 24 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. B, ressortissant malien né le 20 janvier 1985 à Yelimane (Région de Kayes), a sollicité le 4 avril 2022 auprès de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour. Une " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui a été remis, valable jusqu'au 3 avril 2023, qui n'a pas été renouvelée. Le 13 décembre 2022, M. B a reçu une demande de complément de dossier à laquelle il indique avoir répondu, mais il n'a reçu aucune nouvelle depuis. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B doit être entendu comme demandant au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son attestation de dépôt de demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4 Outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de renouveler un document administratif, quand bien même il serait soutenu que ce renouvellement serait de plein droit, l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne ne peut que révéler l'existence, au plus tard à la date du 12 avril 2023, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B.

5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,