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2311228 Généré par l'IA

Mootness of Emergency Residence Permit Appointment Request

Numéro de cause 2311228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the delivery of a residence permit or a receipt, citing an unreasonable delay that jeopardized employment. The court determined that since the administrative action sought by the petitioner—the granting of an appointment which resulted in the issuance of a multi-year residence permit on June 20, 2023, subsequent to the filing of the request—had already occurred, the claims for injunctive relief became moot, and thus the court declined to rule on the merits of the emergency request, subsequently rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Emergency Residence Permit Appointment Request: The court determined that since the administrative action sought by the petitioner—the granting of an appointment which resulted in the issuance of a multi-year residence permit on June 20, 2023, subsequent to the filing of the request—had already occurred, the claims for injunctive relief became moot, and thus the court declined to rule on the merits of the emergency request, subsequently rejecting the claim for costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour autorisation de police production de créance action en interdiction procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled not to rule on the injunction requests because they became moot.

Article 2

The remaining requests of the application were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly decided not to order the State to pay costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoire, enregistrée les 18 mai et 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, pour la remise de son titre de séjour ou un récépissé, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à venir,

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation, risquant de perdre son emploi ;

- la mesure est utile, dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, un rendez-vous ayant été accordé à l'intéressée, le 20 juin 2023, pour le retrait d'un titre de séjour pluriannuel valable du 6 avril 2023 au 5 avril 2027.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour ou un récépissé, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à venir.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. L'administration fait valoir, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous a été fixé à la requérante le 20 juin 2023 à l'issue duquel un titre de séjour pluriannuel, valable du 6 avril 2023 au 5 avril 2027, lui a été remis. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fakih et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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