Legislator Jurisprudence & Législation
2311227 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2311227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal found the State liable for damages because it failed to provide the claimant with emergency rehousing within the six-month period mandated after a mediation commission decision recognized her as a priority case due to being homeless with five minor children. The Court reasoned that the State's inaction, beginning September 3, 2022, constituted a fault causing ongoing distress in the claimant's living conditions, for which the claimant was awarded a sum of 2,500 euros to compensate for the resulting prejudice, while denying the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The Court reasoned that the State's inaction, beginning September 3, 2022, constituted a fault causing ongoing distress in the claimant's living conditions, for which the claimant was awarded a sum of 2,500 euros to compensate for the resulting prejudice, while denying the claim for legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement état d'urgence violation du devoir de motiver état requis responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay Ms. A a sum of 2,500 euros.

Article 2

This procedural article rejects the remaining claims in the request.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties involved.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs and fees but was ultimately denied in Article 4 of the reasoning and was not included in the final operative orders (Articles 1-3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request for costs and fees but was ultimately denied in Article 4 of the reasoning and was not included in the final operative orders (Articles 1-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mai 2023 et 5 février 2024, Mme B A, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 500 euros à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est dépourvue de logement / hébergée chez un particulier avec cinq enfants mineurs à charge. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 septembre 2022 à l'égard de Mme A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que Mme A continue d'être hébergée alternativement chez ses enfants ou chez un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Gheron.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. C

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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