Judicial Review of Visa Refusal and Subsequent Issuance of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, initially refused a long-stay worker visa, sought judicial review to annul the administrative rejection resulting from the silence of the visa appeal commission and to compel the issuance of the visa, while also requesting costs. The court noted that the visa was ultimately issued following the appeal commission's recommendation to the Minister, leading the applicant to effectively withdraw the annulment and injunction requests, and therefore gave formal notice of this partial withdrawal while ordering the State to pay the applicant a sum of 750 euros to cover litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Visa Refusal and Subsequent Issuance of Costs: The court noted that the visa was ultimately issued following the appeal commission's recommendation to the Minister, leading the applicant to effectively withdraw the annulment and injunction requests, and therefore gave formal notice of this partial withdrawal while ordering the State to pay the applicant a sum of 750 euros to cover litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 Mme A B, représentée par Me Bruno-Rosso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 28 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision de refus de visa ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- les motifs de la décision de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande présentée en ce sens ;
- la décision méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa et que les motifs de son séjour en France sont avérés ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024 Mme B, représentée par Me Bruna-Rossa déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ce n'est qu'après avoir saisi le tribunal que le visa lui a finalement été délivré.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il fait valoir que le visa sollicité par Mme B lui a été délivré le 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1997, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 28 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision de refus de visa.
2. Il ressort d'une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 24 octobre 2023 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a transmis au ministre le recours de Mme B contre la décision consulaire de refus de visa en recommandant d'y faire droit et que le ministre a décidé de délivrer le visa sollicité par Mme B. Il ressort du mémoire présenté par Mme B le 16 mai 2024 par lequel elle indique que le visa a été délivré le 13 novembre 2023 que la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il y a lieu de donner acte de ce désistement partiel.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence initialement gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B, et de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,