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2311223 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Refusal for Exceptional Residency Application

Numéro de cause 2311223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under the administrative justice code's emergency procedure to compel the police prefect to schedule an appointment within eight days for the filing of an exceptional residency application and the issuance of a work authorization receipt, arguing urgency due to processing delays and precarious status. The court rejected the request because the petitioner, having previously received an order to leave the national territory and whose subsequent residency application was deemed implicitly rejected, failed to demonstrate the necessary urgency to bypass the established order for examining such applications, which must respect the filing dates of other foreign nationals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Refusal for Exceptional Residency Application: The court rejected the request because the petitioner, having previously received an order to leave the national territory and whose subsequent residency application was deemed implicitly rejected, failed to demonstrate the necessary urgency to bypass the established order for examining such applications, which must respect the filing dates of other foreign nationals.

Mots-clés

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procédure de nomination préfet de police positions administratives expulsion préfectorale présentation devant l'autorité date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief, although the request was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part of the request concerning the award of costs, though the final order does not mention it since the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. B A, représenté par

Me Tobiass, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation malgré son travail et du risque d'éloignement ;

- la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2017 et soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des courriels, en ce sens, adressés à l'administration, les 2 février et 5 avril 2023. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 5 août 2020, et que le préfet soutient sans être contredit que la demande de titre de séjour introduite par M. A le 15 mars 2022 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet réputée née à son encontre le 28 octobre 2022 et a ainsi abrogé le récépissé qui lui avait été remis et qui était valable du 27 octobre 2022 au 26 janvier 2023. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tobiass et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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