Judicial Review of Family Reunification Denial for Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory and holding a residence permit noted for private and family life sought judicial review to annul the administrative rejection of his application for family reunification for his spouse, asserting procedural defects, lack of motivation, and errors of law and appreciation. The court rejected the application for annulment because the applicant merely asserted these grounds of illegality in a general manner without submitting any supporting evidence regarding his alleged sufficient resources or adequate housing, thereby failing to enable the tribunal to rule on the merits of the invoked arguments, and consequently dismissed the related claims for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Family Reunification Denial for Insufficient Evidence: The court rejected the application for annulment because the applicant merely asserted these grounds of illegality in a general manner without submitting any supporting evidence regarding his alleged sufficient resources or adequate housing, thereby failing to enable the tribunal to rule on the merits of the invoked arguments, and consequently dismissed the related claims for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the decision, which rejects the claim for costs based on this provision following the rejection of the main claim.
Cited in Article 3 of the decision, which rejects the claim for costs based on this provision following the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. D... C..., représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kioungou, avocat de M. C..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 16 juillet 1989, réside en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 octobre 2027. Par une demande déposée le 24 janvier 2022 auprès des services de la préfecture du Nord, M. C... a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A... B..., ressortissante algérienne avec laquelle il est marié depuis le 7 août 2021. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
2. A l’appui de sa requête, M. C... se borne à affirmer que la décision contestée est entachée d’illégalités « tant au plan de la légalité externe (vice de procédure et défaut de motivation) qu’au plan de la légalité interne (erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation) » et à indiquer par ailleurs qu’il vit en France depuis plusieurs années et justifie de ressources suffisantes et d’un logement adapté, sans produire aucune pièce à l’appui de ces allégations. Ce faisant, le requérant ne met pas le tribunal à même de se prononcer sur la pertinence des moyens qu’il invoque.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,