Legislator Jurisprudence & Législation
2311222 Généré par l'IA

Residency Permit Denial Overturned Due to Insufficient Public Order Threat and Article 8 Violation

Numéro de cause 2311222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a police prefect's decision denying a residency permit and ordering the applicant's immediate departure from the territory, along with a three-year re-entry ban, because the sole basis for refusal—a fine for driving without a license and using a falsified one—did not constitute a threat to public order under the applicable statute. Furthermore, the court found that upholding the removal order would violate the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as it would separate him from his spouse and two minor children, who had already been granted refugee status in the country, consequently compelling the prefect to issue the requested residency permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residency Permit Denial Overturned Due to Insufficient Public Order Threat and Article 8 Violation: Furthermore, the court found that upholding the removal order would violate the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as it would separate him from his spouse and two minor children, who had already been granted refugee status in the country, consequently compelling the prefect to issue the requested residency permit within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police menace pour l'ordre public révocation de l'autorisation de séjour éloignement interdiction d'entrée positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme présentant un risque de fuite ;
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° et du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 8) as the basis for issuing the injunction order (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision to annul the administrative act was based, in part, on the violation of Article 8 due to separation from the family.

article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the original request for a residence permit, which is the subject of the annulment order in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 8) as the basis for issuing the injunction order (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Ourari, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son épouse et ses deux enfants ont été reconnus réfugiés sur le territoire français,

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision refusant un délai de départ volontaire :

- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,

- méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme présentant un risque de fuite ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est entachée d'une insuffisance de motivation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pertuy,

- et les observations de Me Le Bouill, substituant Me Ourari, représentant M. A.

Une note en délibéré de M. A a été enregistrée le 5 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 novembre 1998, est entré en France au mois de septembre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° et du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ".

3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Il appartient à l'autorité compétente, pour apprécier si le comportement d'un ressortissant étranger est de nature à révéler une menace pour l'ordre public et peut justifier un refus de délivrance de titre de séjour, de prendre en compte le nombre, la nature, la gravité et le caractère récent des agissements commis.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a pris en compte sa condamnation, par le tribunal judicaire de Pontoise à 750 euros d'amende pour " conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié ". Que ces faits ne sauraient à eux seuls caractériser, compte tenu de leur nature et en l'absence de toute pièce au dossier permettant de rattacher le comportement de l'intéressé à un comportement d'habitude, une menace pour l'ordre public au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

6. Au surplus, l'éloignement de M. A aurait pour effet de le séparer de sa compagne et de ses deux enfants de quatre et deux ans, tous trois ivoiriens et reconnus réfugiés, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A le titre sollicité dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

.Le rapporteur,

I. PERTUY

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311222/1-