Damages for Failure to Rehouse within Statutory Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission in August 2021 due to excessive waiting time for social housing, sought damages from the State for the failure to provide an offer within the statutory six-month period, arguing this caused distress in living conditions. The court ruled that the State's liability is engaged when it fails to execute such a decision, but only grants compensation if the continuing housing situation constitutes demonstrable harm, which, in this specific case, was established by evidence showing the 82-year-old claimant resided in a third-floor studio without an elevator and with serious structural and electrical defects. Consequently, the State was ordered to pay a sum of 655 euros for all prejudice incurred up to the judgment date, but the claim for future quarterly payments was rejected as lacking certainty, and the request for legal costs was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for Failure to Rehouse within Statutory Period: The court ruled that the State's liability is engaged when it fails to execute such a decision, but only grants compensation if the continuing housing situation constitutes demonstrable harm, which, in this specific case, was established by evidence showing the 82-year-old claimant resided in a third-floor studio without an elevator and with serious structural and electrical defects. Consequently, the State was ordered to pay a sum of 655 euros for all prejudice incurred up to the judgment date, but the claim for future quarterly payments was rejected as lacking certainty, and the request for legal costs was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay a specific sum to the applicant.
This article rejects the remaining claims of the application.
This article was considered when ruling on the costs related to the dispute, as mentioned in point 4 of the reasoning, although the claim was rejected in Article 2.
This article was considered when ruling on the costs related to the dispute, as mentioned in point 4 of the reasoning, although the claim was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2023 et 8 avril 2024, M. A C, représenté par Me Gerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 800 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 900 euros à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. D'une part, M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 août 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, si l'Etat ne lui a pas proposé de logement dans le délai de six mois qui lui était imparti, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. C n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation.
3. Il résulte de l'instruction et, notamment, d'un courrier du service technique de de l'habitat de la Ville de Paris que M. C, alors qu'il est âgé de 82 ans, habite dans un studio situé au 3ème étage d'un immeuble sans ascenseur. En outre, ce logement présente plusieurs anomalies tel qu'une fenêtre qui ne ferme plus et qui n'assure plus une protection efficace contre les intempéries ou encore une alimentation électrique insuffisamment mise en sécurité. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 655 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 900 euros au titre de son préjudice futur ne peut qu'être rejetée dès lors que ce préjudice ne présente pas un caractère certain.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 655 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Gerard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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