State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing Offset by Claimant's Subsequent Refusal of Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a claim for damages against the State stemming from the failure to provide emergency rehousing after the claimant was recognized as priority by a mediation commission in 2010, which was previously subject to multiple successful prior judgments enforcing rehousing. The court reasoned that while the State's fault in failing to rehouse the claimant existed from six months after the commission's decision until housing was secured or refused without legitimate cause, the claimant's subsequent refusal of a suitable housing offer in March 2022, coupled with the fact that the claimant had secured private housing in 2014 that was not demonstrably inadequate for his family's needs and finances, negated the continued basis for fault concerning the ongoing damages claim, leading to the rejection of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing Offset by Claimant's Subsequent Refusal of Offer: The court reasoned that while the State's fault in failing to rehouse the claimant existed from six months after the commission's decision until housing was secured or refused without legitimate cause, the claimant's subsequent refusal of a suitable housing offer in March 2022, coupled with the fact that the claimant had secured private housing in 2014 that was not demonstrably inadequate for his family's needs and finances, negated the continued basis for fault concerning the ongoing damages claim, leading to the rejection of the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the claimant's request, which is the final order of the court.
Cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive regarding costs, though not explicitly in the final Article 4 which denies the claim for costs.
Cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive regarding costs, though not explicitly in the final Article 4 which denies the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A C, représenté par Me Courtois, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 26 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a indiqué que M. C s'est vu refuser, le 22 juillet 2020, un logement pour incomplétude du dossier puis a refusé une offre de logement le 16 mars 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l'intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu'il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
2. D'une part, M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 décembre 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était sans domicile fixe. En outre, par un jugement n° 1115486 du 16 novembre 2011, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er décembre 2011, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé.
3. D'autre part, par un jugement du 17 juillet 2015, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. C du 17 juin 2011 au 17 juillet 2015 puis, par un jugement du 31 janvier 2019, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. C du 17 juillet 2015 au 31 janvier 2019 et par un troisième jugement du 1er avril 2022, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. C du 31 janvier 2019 au 1er avril 2022. Or, il ressort de l'instruction que M. C a refusé une proposition de logement le 16 mars 2022 pour un logement de type T3 à Villeneuve-le-Roi et que l'intéressé a pu se reloger dans le secteur privé en souscrivant un contrat de bail le 1er juin 2014 pour un appartement de 41 m2 qu'il occupe avec son épouse et leurs deux enfants mineurs nés en 2017 et 2018, pour un loyer mensuel de 820 euros, charges comprises, représentant 35% de ses ressources mensuelles, qui n'apparaît pas manifestement inadapté à sa capacité financière. Dès lors, la demande de M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Courtois.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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