Legislator Jurisprudence & Législation
2311214 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residency Rejection Based on Lengthy Presence and Professional Integration

Numéro de cause 2311214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision rejecting his request for residency based on exceptional circumstances and ordering his departure from the territory, arguing the rejection involved a manifest error of assessment regarding his lengthy presence in France since 2015, proven by extensive documentation, and successful professional integration evidenced by pay slips from 2021 onward. The court found that the documented seven-year presence and established professional activity constituted exceptional grounds justifying admission to stay under the relevant code provisions, leading it to annul the refusal to grant residency and the subsequent deportation order, and to enjoin the prefect to issue a temporary "salarié" (employee) residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residency Rejection Based on Lengthy Presence and Professional Integration: The court found that the documented seven-year presence and established professional activity constituted exceptional grounds justifying admission to stay under the relevant code provisions, leading it to annul the refusal to grant residency and the subsequent deportation order, and to enjoin the prefect to issue a temporary "salarié" (employee) residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension du renvoi forcé décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée circonstances exceptionnelles admission temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 2
The court issued an injunction based on the findings regarding the grounds for annulment.
Article 3
Used to reject the remainder of the claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the administrative decision based on an error of appreciation regarding the conditions for admission to stay under this article.

Article 2

The court issued an injunction based on the findings regarding the grounds for annulment.

Article 3

Used to reject the remainder of the claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août, 11 septembre et 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 28 novembre 2023, et invité le tribunal à rejeter la requête de M. B.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 22 janvier 1992, déclare être entré sur le territoire français le 15 octobre 2015. Le 13 mai 2022, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la durée de séjour de l'intéressé, qui déclare séjourner en France depuis le 15 octobre 2015, n'est pas suffisante, que la réalité de son activité professionnelle de mars 2021 à décembre 2022 n'est pas établie et que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a rendu un avis défavorable le 2 mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence ininterrompue sur le territoire français à compter du 26 novembre 2015, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, par la production de documents variés émanant d'administrations et d'associations, notamment des documents relatifs à sa demande d'asile, de nombreux documents médicaux et bancaires, ainsi que des factures émanant de son fournisseur d'électricité, des courriers relatifs à son abonnement aux transports en commun et divers avis d'imposition. Par ailleurs, l'intéressé établit, par la production de bulletins de salaire, avoir exercé une activité de peintre au sein de la société " Habitat Services " établie à Sarcelles (Val-d'Oise) à temps plein depuis le 1er mars 2021. Enfin, la circonstance que M. B ait reçu un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 2 mars 2023, en l'absence de réponse de son employeur à des demandes de pièces qu'il atteste ne pas avoir reçues, est sans incidence sur la réalité du travail accompli par l'intéressé, le préfet ne se prévalant pas de ce que son emploi aurait été fictif. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et à son intégration professionnelle réussie, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision par laquelle il a refusé de régulariser sa situation d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. D'autre part, le conseil de M. B n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les décisions du 21 août 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

Signé

A. GAY-HEUZEY

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière