Appeal Against Refusal of Long-Stay Visitor Visa and Alleged Violation of Articles 8 and 3-1
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission concerning the refusal of a long-stay visitor visa to one of the applicants by French authorities in the Comoros, arguing error in assessment regarding the visa type, insufficient resources, and violation of Articles 8 (right to family life) and 3-1 (rights of the child). The court rejected the claims, finding that the visa application was correctly categorized as a visitor visa, not family reunification, that the host's declared income was insufficient to support a second adult for a year, and that the refusal did not constitute a disproportionate infringement of the right to family life under Article 8, as the visa applicant was over twenty-one and living with relatives in her home country while her sibling had joined their mother in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Refusal of Long-Stay Visitor Visa and Alleged Violation of Articles 8 and 3-1: The court rejected the claims, finding that the visa application was correctly categorized as a visitor visa, not family reunification, that the host's declared income was insufficient to support a second adult for a year, and that the refusal did not constitute a disproportionate infringement of the right to family life under Article 8, as the visa applicant was over twenty-one and living with relatives in her home country while her sibling had joined their mother in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicants' request.
This provision was mentioned by the applicants in their claim for costs, but since the claim was rejected in Article 1, the imposition of costs under this article was necessarily rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2023 et le 16 juin 2024 Mme B A D et Mme E C, représentées par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 2 mai 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française aux Comores refusant de délivrer à Mme B A D un visa de long séjour en qualité de visiteuse ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la nature du visa sollicité ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant du caractère suffisant des ressources et des conditions d'accueil en France ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
Par décision du 25 avril 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne née en 1976, et Mme A D, ressortissante comorienne née en 2001, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 2 mai 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française aux Comores refusant de délivrer à Mme B A D un visa de long séjour en qualité de visiteuse.
2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par l'autorité diplomatique française aux Comores, tirés de ce que la demanderesse de visa ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais qu'elle exposerait pendant son séjour, qu'elle ne s'est pas engagée à n'exercer aucune activité professionnelle et qu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie adéquate.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu le 31 mai 2021 une autorisation de regroupement familial du préfet des Bouches-du-Rhône en vue d'être rejointe en France par ses enfants " A B " et " A F ". La requérante fait valoir qu'un visa de long séjour a été accordé à l'enfant Nalissanda en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial tandis qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité diplomatique française aux Comores a refusé le 2 mars 2022 de délivrer à l'enfant " A B " un visa de long séjour sur ce même fondement en raison de l'inauthenticité des documents d'état civil présentés à l'appui de la demande. Si les requérantes font valoir que le visa sollicité par Mme B A D au mois de février 2023 l'a été à nouveau dans le cadre de la procédure de regroupement familial, la décision diplomatique se prononce sur une demande de visa de long séjour de type " visiteur ". En dépit des affirmations dans la requête, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande de visa enregistrée par l'autorité diplomatique française aux Comores au mois février 2023 l'aurait été au titre de la procédure de regroupement familial. Par suite il y a lieu d'écarter le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration en tant qu'elle n'a pas qualifié le visa sollicité de visa de long séjour sollicité en vue du regroupement familial.
5. Si Mme C soutient qu'elle prendra en charge l'ensemble des dépenses de séjour de sa fille en France, il ressort de l'avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2021 que Mme C a déclaré, pour un foyer fiscal composé d'un adulte et un enfant mineur, un revenu fiscal de référence de 15 524 euros, soit environ 1 294 euros par mois. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'administration a estimé ces ressources insuffisantes pour assurer la prise en charge d'un deuxième adulte pendant une durée de douze mois.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Les requérantes font valoir que le refus de visa opposé à Mme B A D a engendré une séparation entre cette dernière et sa jeune sœur, autorisée à entrer en France, la laissant elle-même isolée aux Comores, dès lors que leur père vit à Madagascar et ne s'occupe plus d'elle. Elles font cependant valoir que Mme A D vit avec sa grand-mère et une voisine. Il est par ailleurs constant que Mme B A D, née le 15 octobre 2001, était âgée de plus de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée et vivait dans son pays de naissance, dont elle a la nationalité. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A D au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et dès lors que la jeune sœur de Mme A D a rejoint sa mère en France, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme A D doivent être rejetées.
9. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,