Legislator Jurisprudence & Législation
2311211 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Visa Refusal Due to Manifest Error on Dependency Requirement

Numéro de cause 2311211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal annulled the decision of the appeals commission which rejected an application for a long-stay visa for a foreign national seeking entry as a dependent ascendant of a French national, because the commission was found to have committed a manifest error of appreciation regarding the dependency requirement. The court reasoned that despite the difficulty in proving regular and substantial financial transfers due to the situation in Syria and institutional obstacles, the evidence provided—including authenticated attestations from intermediaries and bank statements—established that the French national son had provided financial support totaling over 5,500 euros between 2021 and 2023, thus fulfilling the dependency criterion which the commission had erroneously discounted. Consequently, the court ordered the relevant minister to re-examine the visa application within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Administrative Tribunal Annuls Visa Refusal Due to Manifest Error on Dependency Requirement: The court reasoned that despite the difficulty in proving regular and substantial financial transfers due to the situation in Syria and institutional obstacles, the evidence provided—including authenticated attestations from intermediaries and bank statements—established that the French national son had provided financial support totaling over 5,500 euros between 2021 and 2023, thus fulfilling the dependency criterion which the commission had erroneously discounted. Consequently, the court ordered the relevant minister to re-examine the visa application within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa erreur administrative décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée soutien financier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to justify the order for payment of costs to the applicant.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly orders the annulment of the contested decision.
Article 2
This article orders the Minister of the Interior to re-examine the visa application.
Article 3
This article orders the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant.
Article 4
This article rejects the remainder of the application's requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the annulment of the contested decision.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to re-examine the visa application.

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant.

Article 4

This article rejects the remainder of the application's requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to justify the order for payment of costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023 Mme B D, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la qualité d'ascendante à charge de son fils de nationalité française par le faible niveau de ses ressources propres en Syrie et par les transferts d'argent reçus de son fils depuis 2021 ;

- le motif tiré de l'absence de justification d'une assurance maladie est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle a produit un justificatif de souscription d'un contrat d'assurance maladie valable trois mois, comme exigé par le consulat ;

- la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante syrienne née en 1957, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission a rejeté le recours de Mme D au motif que la demanderesse ne prouvait pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils. La commission a également opposé à l'intéressée l'absence de justification d'une assurance maladie couvrant l'ensemble de ses soins de santé durant toute la durée du séjour envisagé.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". L'article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l'article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d'un visa de long séjour, prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ".

4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère de M. A C, ressortissant français d'origine syrienne né en 1987, qu'elle perçoit une pension du casier de retraite des pharmaciens syrien d'un montant mensuel de 70 000 livres syriennes correspondant à moins de dix euros, ne permettant pas de couvrir ses dépenses essentielles, et que son époux est décédé le 28 juillet 2020. Dans une attestation sur l'honneur faite le 8 avril 2023, jointe à la requête, le fils de la requérante fait valoir qu'avant son décès son père donnait des cours de soutien scolaire lui assurant, ainsi qu'à sa mère, un revenu mensuel d'environ 150 000 livres syriennes. Mme D fait valoir que son fils lui a fait parvenir de l'argent par des amis ou des membres de leur famille se déplaçant en Syrie, en raison de l'impossibilité pour lui-même, reconnu réfugié en France avant d'être naturalisé français, de se déplacer en Syrie, et des obstacles institutionnels aux transferts financiers entre la France et la Syrie. M. A C explique dans son attestation du 8 avril 2023 avoir confié de l'argent en liquide et par virement à deux amis à lui se rendant en Syrie, ainsi qu'à l'époux canado-syrien de sa sœur, à cinq occasions entre les mois de mai 2021 et août 2022. Il déclare également avoir confié 1 000 euros en espèces à sa mère au Liban où il justifie s'être rendu au mois de mars 2023 pour l'enregistrement de la demande de visa. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations établies par les personnes ayant fait transiter l'argent, accompagnées de leur passeport, de la preuve de leur déplacement, et des extraits de relevés bancaires de M. A C, que les cinq transferts d'argent de ce dernier à la requérante, correspondant à un montant total de 5 559 euros sur la période de mai 2021 à mars 2023, doivent, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardés comme établis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif qu'elle ne prouvait pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le second motif de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLe greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,