Legislator Jurisprudence & Législation
2311211 Généré par l'IA

Refusal to Grant Expedited Order for Residency Card and Travel Documents Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2311211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who had previously held French nationality but subsequently lost it, sought an expedited order compelling the police prefect to restore his expired residency card or issue a temporary residence permit, and to provide his minor children with travel documents, citing urgency due to unreasonable processing delays and his family's precarious situation. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required by administrative justice procedure was not met, based on the significant delay between the applicant's loss of nationality and his filing of the request, the applicant's failure to contest the implicit administrative refusal of his application for exceptional residency submitted concurrently, and the relatively recent nature of his subsequent follow-up correspondence with the authorities.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Refusal to Grant Expedited Order for Residency Card and Travel Documents Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the condition of urgency required by administrative justice procedure was not met, based on the significant delay between the applicant's loss of nationality and his filing of the request, the applicant's failure to contest the implicit administrative refusal of his application for exceptional residency submitted concurrently, and the relatively recent nature of his subsequent follow-up correspondence with the authorities.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisation de séjour échue documents de voyage nationalité autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceeding, and its application was examined in the reasoning preceding the final rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. F E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. B C, né le 19 avril 2019, et de M. D C, né le 28 mai 2021, représenté par Me Loukil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à ses enfants un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) et, dans l'attente, de leur délivrer un document leur permettant de voyager à l'étranger, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la précarité de sa situation familiale, notamment celle de ses enfants, qui sont dépourvus de document de circulation, et de son épouse, dont le droit au séjour a été retiré, dès lors que devenu français, par décret du 21 décembre 2018, avant que la nationalité française ne lui soit retirée par un décret du 5 aout 2021, il était auparavant titulaire d'une carte de résident expirant le 20 juillet 2023 ;

- la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation de famille ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant tunisien, né le 17 octobre 1982, entré en France en 2000, selon ses dires, a été mis en possession d'une carte de résident, valable du 21 juillet 2003 au 20 juillet 2023. Par un décret du 21 décembre 2018, il a obtenu la nationalité française. Toutefois celle-ci lui a été retirée par un décret du 5 août 2021 et il a donc restitué aux autorités françaises sa carte nationale d'identité, le 11 janvier 2022. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut de lui délivrer un titre de séjour, après examen de sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans les mêmes conditions de délai, de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à ses deux enfants et, dans l'attente, de les mettre en possession d'un document leur permettant de voyager à l'étranger.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, M. E fait valoir qu'ayant restitué sa carte nationale d'identité aux autorités françaises, en raison de sa perte de nationalité, il a sollicité en préfecture, le 7 avril 2022, en même temps que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la restitution de son ancienne carte de résident, et demeure sans réponse de l'administration, malgré le courriel adressé le 23 février 2023 ainsi que le courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2023, reçu le 20 mars suivant. Il résulte toutefois de l'instruction que s'il est constant que le requérant a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 avril 2022, il n'établit pas, faute du cachet de l'administration sur ce document comme c'est le cas pour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, avoir saisi, ce même jour, les services de la préfecture d'une demande, distincte, de restitution de sa carte de résident. Par ailleurs, la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois après le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle en préfecture le 7 avril 2022 n'a pas été contestée par le requérant. Ainsi eu égard, d'une part, au délai mis par le requérant pour saisir le préfet, après sa perte de la nationalité française, soit plus de 8 mois, d'autre part, à l'absence de contestation par le requérant de la décision implicite de refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, enfin, au caractère récent et limité des courriel et courrier qu'il a adressés au préfet de police, les 23 février 2023 et 17 mars suivant, et de la saisine en cours par le préfet du parquet, les 11 avril et 14 juin 2023, le requérant, ne peut être regardé comme justifiant de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour ses enfants et lui-même.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Me Loukil et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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