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2311210 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order for Exceptional Residency Appointment

Numéro de cause 2311210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under administrative law compelling the police prefecture to schedule an appointment within eight days for filing an exceptional residency application and receiving a work authorization receipt, arguing that the delay in scheduling his appointment, despite his family and work situation, created an urgent and precarious circumstance. The court rejected the request, finding that while timely processing of residency applications is required, the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because he had not previously filed residency applications and the limited correspondence he sent to the prefecture did not justify overriding the standard chronological order for reviewing exceptional residency applications based on the filing date.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order for Exceptional Residency Appointment: The court rejected the request, finding that while timely processing of residency applications is required, the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because he had not previously filed residency applications and the limited correspondence he sent to the prefecture did not justify overriding the standard chronological order for reviewing exceptional residency applications based on the filing date.

Mots-clés

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requête en nomination droit étranger demande d'asile tardive date de dépôt circonstances exceptionnelles procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to assess the admissibility and merits of the request for an injunction (although the request was ultimately rejected).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mai, 29 juin et 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tobiass, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation malgré sa situation de famille et de travail et du risque d'éloignement ;

- la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2016 et soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des courriels, en ce sens, adressés à l'administration, les 27 février et 9 mai 2023. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le requérant n'établit, ni n'allègue avoir présenté des demandes de titre de séjour depuis son arrivée en France, d'autre part, eu égard au caractère récent et limité des courriels qu'il a adressés au préfet de police, le requérant ne peut être regardé, en faisant valoir être marié à une ressortissante étrangère en situation régulière et parent d'un enfant scolarisé en France, comme justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tobiass et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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