Claimant vs. Prefect Regarding Naturalization Application Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, having been recognized as a refugee and possessing a residency card, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of her naturalization application after encountering insurmountable technical difficulties with the online platform. The administrative court determined that the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because, subsequent to the filing of the petition, the claimant was called to an appointment to submit her naturalization file, and there was no indication that this appointment was not honored, leading to the dismissal of the primary conclusion and the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Claimant vs. Prefect Regarding Naturalization Application Appointment: The administrative court determined that the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because, subsequent to the filing of the petition, the claimant was called to an appointment to submit her naturalization file, and there was no indication that this appointment was not honored, leading to the dismissal of the primary conclusion and the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer cause to rule on the conclusions based on Article L. 521-3 (the main ground for the request).
This article rejects the applicant's claims regarding costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, afin que celle-ci soit mise en mesure de déposer son dossier de demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est en France depuis 2018, qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée et dispose d'une carte de résident, qu'elle a souhaité déposer une demande de naturalisation, qu'il lui est impossible de déposer sa demande sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France, que toutes ses saisines du service support sont restées sans réponse et sans effet, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a le droit de déposer sa demande alors que la procédure organisée par l'administration est défaillante, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu de la requête, l'intéressée ayant été convoquée en sous-préfecture de Torcy le 29 décembre 2023 pour déposer son dossier de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigérienne née le 5 juillet 1973 à Niamey, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2018. Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une carte de résident en cette qualité le 21 janvier 2019. A l'automne 2023, elle a souhaité déposer une demande de naturalisation et a tenté de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Elle s'est toutefois heurtée à une impossibilité technique que les services d'assistance de l'Agence nationale des titres sécurisés n'ont pas été en mesure de résoudre. Par sa requête enregistrée le 23 octobre 2023, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle soit mise en mesure de déposer son dossier de demande de naturalisation. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a convoqué Mme A pour le
29 décembre 2023 aux fins qu'elle dépose son dossier de naturalisation.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué
Mme A pour le 29 décembre 2023 en sous-préfecture de Torcy aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de naturalisation. L'intéressée ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'elle n'a pas été en mesure de faire enregistrer sa demande de naturalisation, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, qui a obtenu l'aide juridictionnelle, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les concluions de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schoellkopf et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,