Litigant Withdraws Action Seeking Suspension of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent interlocutory order to suspend the implicit refusal to renew their residence permit, compel the prefect to issue a provisional stay or receipt, and recover costs, arguing severe professional and family precarity and serious doubt as to the legality of the refusal based on insufficient reasoning, manifest error regarding public order, violation of human rights, and presumption of innocence; however, the court noted the litigant subsequently filed an unconditional withdrawal of all requests, leading the judge to formally acknowledge the withdrawal without ruling on the merits of the initial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Action Seeking Suspension of Residence Permit Refusal: Par ses écritures enregistrées le 27 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formalizes the acknowledgment of the withdrawal of the request, which is the final ruling on the substance of the matter.
This article provides the legal basis for the judge to reject a request without proceeding with the standard preliminary steps if, among other reasons, the request is withdrawn (impliedly used when accepting the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Kwahou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la reprise de l'instruction de sa demande de renouvellement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
-l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité au niveau familial et professionnel, étant marié et père de trois enfants dont il a la charge et son employeur le menaçant de licenciement ;
- la légalité de la décision contestée est entachée d'un doute sérieux en raison d'une motivation insuffisante, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte à l'ordre public, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une violation due la présomption d'innocence.
.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. B se désiste de sa requête.
Vu :
-la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n° 2311198 le 26 septembre 2023 ;
-les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1. "
2. Par ses écritures enregistrées le 27 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.