Applicants Withdraw Challenge to School Grade Refusal After Favorable Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review for the suspension and overturning of an administrative decision refusing their son's retention in the CM2 grade for the 2023-2024 school year, arguing the decision was illegal, contrary to the child's best interest, and ignored a prior favorable departmental appeal commission decision. However, during the hearing, the applicants formally withdrew their requests for suspension and injunction after the educational authority issued a subsequent decision on September 5, 2023, confirming the child's placement in CM2, leading the court to accept the withdrawal and order the State to pay the applicants a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicants Withdraw Challenge to School Grade Refusal After Favorable Administrative Reversal: However, during the hearing, the applicants formally withdrew their requests for suspension and injunction after the educational authority issued a subsequent decision on September 5, 2023, confirming the child's placement in CM2, leading the court to accept the withdrawal and order the State to pay the applicants a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal of the petitioners' claims for suspension and injunction.
This article orders the State to pay costs to the petitioners based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 as the legal basis for awarding costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2023 et le 1er septembre 2023, M. C B et Mme A D, représentés par Me Pierrey, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 août 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé le sur-maintien en classe de CM2 de leur fils au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise de prendre une décision conforme à celle de la commission départementale d'appel du 22 juin 2023 et de réinscrire sans délai leur fils en classe de CM2 au sein de l'école primaire de Franconville ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il importe d'obtenir le maintien de leur fils en classe de CM2 suffisamment en amont de la rentrée scolaire du 4 septembre 2023 afin de pouvoir procéder aux formalités d'inscription à l'école, que leur enfant n'a pas le niveau attendu pour faire son entrée en classe de sixième, que la décision attaquée est illégale et contraire à l'intérêt de l'enfant, qu'au regard de la décision de la commission départementale d'appel du 22 juin 2023, ils ont procédé à la préinscription de leur enfant auprès de son établissement primaire mais n'ont pas entamé les démarches pour l'inscrire en classe de sixième, qu'ils ont préparé leur enfant à un maintien en classe de CM2 et ne peuvent pas lui dire dans quelle classe il sera intégré à la rentrée scolaire 2023-2024 ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* La décision méconnaît les dispositions de l'article D. 321-8 du code de l'éducation, dès lors que la commission départementale d'appel a émis le 22 juin 2023 une décision favorable au maintien de leur enfant en classe de CM2 ;
* La décision se fonde sur l'article D. 331-62 alinéa 4 du code de l'éducation qui est inapplicable en l'espèce, dès lors qu'il concerne l'enseignement du second degré et que leur fils est scolarisé en classe de CM2 ;
* Le fait que la Maison départementale pour les personnes handicapées du Val-d'Oise (MDPH) ait préconisé une scolarisation de leur enfant en unité localisée pour l'inclusion scolaire est indifférent, dès lors que les parents peuvent toujours faire le choix d'inscrire leur enfant en milieu ordinaire et que la MDPH du Val-d'Oise n'est pas compétente pour décider du redoublement des élèves ;
* La décision attaquée est contraire aux avis émis par les professionnels de santé et de l'éducation qui suivent leur fils.
Par une lettre, enregistrée le 30 aout 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse informe la juridiction que la rectrice de l'académie de Versailles est seule compétente pour présenter des observations en défense au nom de l'Etat dans cette affaire.
Par une lettre, enregistrée le 7 septembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles informe la juridiction qu'il ne produira pas de mémoire en défense dans cette affaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2311730 enregistrée le 25 août 2023, par laquelle Mme D et M. B demandent l'annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2023 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- les observations de Me Pierrey, représentant les requérants, et de Mme D, qui produit à l'audience la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise du 5 septembre 2023, communiquée aux défendeurs via l'application Télérecours, qui informe les requérants que leur fils scolarisé à l'école Ferdinand-Buisson de Franconville sera maintenu en classe de CM2 à l'école Ferdinand-Buisson de Franconville pour cette année scolaire 2023-2024, et qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais qu'elle maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 23 juin 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a informé Mme A D que sa demande de sur-maintien de son fils en classe de CM2 au titre de l'année scolaire 2023-2024 était rejetée et que son fils serait inscrit en classe de sixième à la rentrée scolaire. Le 18 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise de réexaminer la situation du fils des requérants dans un délai de sept jours à compter la notification de l'ordonnance rendue. Par une décision en date du 24 août 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a de nouveau rejeté la demande de sur-maintien en CM2 du fils des requérants. Par la présente requête, Mme D et M. B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2023.
2. Lors de l'audience du 7 septembre 2023, Mme D a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte,
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme D de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme D la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Fait, à Cergy, le 7 septembre 2023
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.