Legislator Jurisprudence & Législation
2311192 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Failure to Comply with Prior Court Mandate

Numéro de cause 2311192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court decision annulled an order compelling a foreign national to leave the territory, which had been issued after the individual was apprehended presenting a false residence permit, because the administrative authority failed to execute a prior definitive court judgment that had ordered a review of the person's residence situation and the issuance of a provisional stay permit pending that review. The court reasoned that the challenged order was tainted by a failure to conduct a serious examination of the situation, as the underlying circumstance stemmed directly from the authority's non-compliance with the previous judicial injunction, leading the Tribunal to order the authority to re-examine the case within two months, issue a provisional stay permit immediately, and delete the Schengen Information System alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Due to Failure to Comply with Prior Court Mandate: The court reasoned that the challenged order was tainted by a failure to conduct a serious examination of the situation, as the underlying circumstance stemmed directly from the authority's non-compliance with the previous judicial injunction, leading the Tribunal to order the authority to re-examine the case within two months, issue a provisional stay permit immediately, and delete the Schengen Information System alert.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé autorisation provisoire révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère autorisation de séjour infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 to order the State to pay costs to the appellant.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 11 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly via the ruling in Article 2, which imposes the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the OQTF.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to order the State to pay costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, complétée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 21 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen et de procéder à l'effacement de l'intéressé du Fichier du système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation car il avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle méconnait l'autorité de la chose jugée, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le 16 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des documents mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.

Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 8 juillet 1979 à Marekaro (Région de Kayes), a déposé le 14 janvier 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Le 12 novembre 2020, il a fait l'objet par le préfet du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du présent tribunal du 31 mai 2021 qui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. M. B travaille depuis le 2 août 2020 d'abord pour la société " KP Services " de Paris (75018) puis depuis le 7 octobre 2021 pour la société " Harmonie Service " de Paris (75015) comme manutentionnaire, cette dernière société ayant déposé à son profit une demande d'autorisation de travail. Le 21 octobre 2023, il a été interpellé par les forces de police à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et a présenté à cette occasion un faux titre de séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 31 mai 2021, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a annulé une précédente obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée par le préfet du Val-de-Marne à l'encontre de M. A B et a enjoint à cette autorité d'une part de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. La préfète du Val-de-Marne n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, avoir exécuté ces injonctions.

4. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 21 octobre 2023 est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation en toutes ses dispositions, la situation dans laquelle il s'est trouvé lors de son contrôle par les forces de police résultant de la carence de la préfète du Val-de-Marne à exécuter le jugement du 31 mai 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

6. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen et de procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen,

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. B en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 21 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de la reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. B, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, valable jusqu'à ce réexamen.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa