Algerian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, having entered France in 2015, sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, set an exit date, and imposed a three-month re-entry ban, arguing in particular a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his family life in France. The administrative court rejected the appeal, finding that the decision was competently signed, that the administration had examined the applicant's situation, and that the refusal of a residence permit did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, as the applicant failed to establish professional integration or the inability of his foreign partner and child to reside in Algeria, and he did not provide updated employment documents as requested. Consequently, all claims for annulment, injunction, and legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The administrative court rejected the appeal, finding that the decision was competently signed, that the administration had examined the applicant's situation, and that the refusal of a residence permit did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, as the applicant failed to establish professional integration or the inability of his foreign partner and child to reside in Algeria, and he did not provide updated employment documents as requested. Consequently, all claims for annulment, injunction, and legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's entire claim, which is the main outcome of the decision.
This provision was cited in the dispositive (point 9) to refuse the payment of costs to the applicant because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois.
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à son profit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ à trente jours :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement.
En ce qui concerne l'interdiction du territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire le 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2015. Par l'arrêté contesté du 23 novembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire par un arrêté du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant de prendre cette mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. M. B se prévaut de la présence en France de sa concubine de nationalité marocaine avec laquelle il a eu un enfant né en 2020 ainsi que de la présence de sa sœur et de ses cousins. Toutefois, alors que le requérant a vécu jusqu'en 2016 en Algérie et qu'il affirme sans l'établir que sa concubine ne pourrait s'y établir et ne produit aucune pièce à l'appui de l'affirmation selon laquelle il serait inséré professionnellement en France, le préfet de la Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet ne disposait pas d'éléments permettant de remettre en cause les promesses d'embauche produites lors de sa demande de titre faite en mars 2022, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a demandé au requérant de produire des pièces permettant d'actualiser son dossier, notamment s'agissant des promesses d'embauche fournies, par courrier du 19 octobre 2023 sans qu'il soit établi que celui-ci ait fourni de nouvelles pièces. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 de la convention franco-algérien doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En se bornant à soutenir que cette décision est illégale, le requérant ne formule pas de moyen utile à l'encontre de cette décision.
En ce qui concerne les autres décisions :
7. En absence d'illégalité de la décision d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité de ladite décision à l'encontre des autres décisions.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,