Student Visa Refusal Suspension Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities to allow him to attend his Master's program commencing shortly, arguing both urgency due to the start date and serious doubt regarding the legality of the refusal based on the consistency of his academic project and prior qualifications. The administrative court rejected the request because, in its assessment at the instruction stage, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the lawfulness of the visa denial, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Request Denied: The administrative court rejected the request because, in its assessment at the instruction stage, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the lawfulness of the visa denial, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the applicant's request for the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected on the grounds specified therein.
This article was cited in the dispositive for ordering costs against the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023,Chouo, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa rentrée académique est fixée au 18 septembre 2023 ; il a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les autorités consulaires ne lui opposent aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 et qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent ; titulaire d'une licence professionnelle en génie industriel option procédés de production industrielle et d'un MBA Management des projets obtenus au Bénin, il a effectué deux stages dans le domaine de l'industrie et de la production cosmétique ; il est inscrit en première année de Mastère " Management des projets " au sein de l' " Executive Management School of Paris " au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; il souhaite exercer les fonctions de chef de projet dans l'industrie cosmétique camerounaise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dèBtcheho Ouahouo a manqué de diligence dans ses démarches de demande de visa ; celui-ci a attendu près d'un mois et demi entre l'accord préalable d'inscription du centre culturel français de Cotonou et le dépôt de sa demande de visa ; la date de rentrée est prévue le 2 octobre 2023, soit après la naissance de la décision de la commission de recours ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 9h30 :
- le rapport de Mme Beyls, juge des référés ;
- les observations de Me Nguiyan,Beutcheho Ouahouo ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 16 août 2023, après l'audience, et n'a pas été communiquée.
1. Considérant ceCeutcheho Ouahouo, ressortissant camerounais né le 16 mars 1993, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Cotonou afin de suivre une première année de Mastère " Management des projets " au sein de l' " Executive Management School of Paris ". Par une décision du 7 juillet 2023, ces autorités ont refusé de lui délivrer B. M. Meutcheho Ouahouo demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun desBpar M. Meutcheho Ouahouo, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urBuête de M. Meutcheho Ouahouo doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
ArtBuête de M. Meutcheho Ouahouo est rejetée.
Article 2 : La présente orCaul Blaise Meutcheho Ouahouo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 août 2023.
La juge des référés,
M. BEYLSLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce
qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,