Jockey Authorization Revocation Suspension Request Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order from the summary judge to suspend the decision by the Ministry of the Interior and Overseas Territories to request the revocation of their jockey authorization, which was subsequently executed by the relevant racing authority, and sought associated legal costs. The respondent ministry argued for rejection based on a lack of urgency and serious doubts regarding the legality of the decision. The court, however, simply acknowledged the complete and unconditional withdrawal of the request by the petitioner, as declared in a subsequent filing, and ordered the matter closed accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Jockey Authorization Revocation Suspension Request Withdrawn: The respondent ministry argued for rejection based on a lack of urgency and serious doubts regarding the legality of the decision. The court, however, simply acknowledged the complete and unconditional withdrawal of the request by the petitioner, as declared in a subsequent filing, and ordered the matter closed accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal (désistement) of the appeal by ordering that note be taken of it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Clavel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle le service central des courses et des jeux (SCCJ) du ministère de l'intérieur et des outre-mer a demandé aux commissaires de France Galop de retirer son autorisation de monter en qualité de jockey, ensemble la décision du même jour par laquelle les commissaires de France Galop lui ont retiré cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de France Galop et de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Clavel, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déclaré le 6 septembre 2023, se désister de sa requête présentée sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à France Galop et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0