Legislator Jurisprudence & Législation
2311162 Généré par l'IA

Interlocutory Payment to Expert Fees

Numéro de cause 2311162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves a request for an interlocutory payment to an appointed expert as an advance on their future fees and expenses, pursuant to administrative justice code provisions allowing the court president, or their delegate, to grant such an allocation upon the expert's request at various stages of the expert proceeding. The presiding vice-president, acting under delegation, determined that an advance payment of 4,122 euros was warranted and ordered that this provisional allocation be paid directly to the expert by one of the involved parties.

Regeste Legislator

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article R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R.621-12 du code de justice administrative; Interlocutory Payment to Expert Fees: The presiding vice-president, acting under delegation, determined that an advance payment of 4,122 euros was warranted and ordered that this provisional allocation be paid directly to the expert by one of the involved parties.

Mots-clés

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décision incidente paiements d'acomptes indemnité d'expert émoluments administratifs désignation d'un expert bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants an expert provisional allowance, referencing the decision to award funds.

Article 2

This order specifies which party must pay the expert's provisional allowance directly to the expert.

R.621-12 du code de justice administrative

This article of the Code of Administrative Justice provides the legal basis for granting the expert provisional allowance ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'experte. Cette allocation, dont le montant est fixé à 4 122 euros est mise à la charge de Mme F.

ORDONNE :

Article 1er : Il est accordé à la professeure A E, experte, une allocation provisionnelle de 4 122 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'experte par Mme B F.

Fait à Nantes, le 21 février 2025

Par délégation du Président,

La vice-présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

N°231116