Legislator Jurisprudence & Législation
2311161 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Claim Dismissed Due to Insufficient Proof of Ongoing Harm

Numéro de cause 2311161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in 2016 and subsequently subject to a judicial order compelling the State to rehouse them, sought compensation for moral damages and disturbances to living conditions due to the State's persistent failure to provide accommodation, which had already resulted in a prior compensation award. The court rejected the indemnity claims because, while acknowledging the State's initial culpable failure starting in June 2017, it found that the claimant had not established that their current housing was inadequate regarding their financial capacity, as the rent represented less than a 40% effort rate considering housing benefits, and the asserted sanitation issues were not proven to persist despite a prior insalubrity declaration, leading to the dismissal of all claims, including those for legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Rehouse Claim Dismissed Due to Insufficient Proof of Ongoing Harm: The court rejected the indemnity claims because, while acknowledging the State's initial culpable failure starting in June 2017, it found that the claimant had not established that their current housing was inadequate regarding their financial capacity, as the rent represented less than a 40% effort rate considering housing benefits, and the asserted sanitation issues were not proven to persist despite a prior insalubrity declaration, leading to the dismissal of all claims, including those for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement preuve insuffisante d'aggravation médicale indemnité pour tort moral garantie de loyer impayée réexamen des motifs d'asile prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article dismisses the applicant's claim in its entirety.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected claim for legal fees (Article 5 of the dispositive implies rejection of all claims, including those based on this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's claim in its entirety.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim for legal fees (Article 5 of the dispositive implies rejection of all claims, including those based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 28 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 8 novembre 2016 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 décembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral du 10 août 2009. En outre, par un jugement n° 1712157/4 du 20 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2018. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 juin 2017. Enfin, par un jugement n° 2102600/4-3 du 31 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à Mme C la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence fautive de l'État de reloger Mme C au cours de la période courant du 9 juin 2017 au 31 mars 2022.

3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à réparation. L'intéressée soutient que le loyer de l'appartement qu'elle occupe actuellement, d'un montant de 550 euros par mois, est excessif par rapport à ses ressources de 730 euros par mois en moyenne. Toutefois, ce loyer qui représente un taux d'effort de moins de 40 %, au regard des allocations de logement d'un montant de 321 euros par mois touchées par l'intéressée, n'est pas inadapté au regard de ses capacités financières. Par ailleurs, si une importante humidité du logement a été constatée en 2016 par un inspecteur de salubrité de la ville de Paris et que ce logement a été déclaré insalubre par arrêté préfectoral du 19 juin 2018, il résulte de l'instruction que le service technique de l'habitat de la ville ainsi que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ont mis en demeure son propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés. Il n'est pas établi que le propriétaire n'a pas procédé aux travaux nécessaires dès lors que les photographies produites sur l'état du logement ne sont pas datées et que l'intéressée a versé des loyers d'octobre à décembre 2022, laissant supposer que l'arrêté préfectoral d'insalubrité, qui prévoyait l'absence d'obligation de payer une somme en contrepartie de l'occupation du logement, a été levé. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que le logement actuellement occupé serait inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins et par suite, ne démontre pas l'existence de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. B La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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