Refugee Family Reunification Visa Appeal Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a refugee in the territory, sought annulment of a decision that upheld the refusal to issue long-stay visas for family reunification to two of their children by the administrative review commission, after initial consular refusal. The court determined that since the requested visas were subsequently issued to the children while the administrative appeal was pending, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those merits, but the State was ordered to pay €1,200 in legal costs to the applicant's counsel under the provisions related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visa Appeal Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that since the requested visas were subsequently issued to the children while the administrative appeal was pending, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those merits, but the State was ordered to pay €1,200 in legal costs to the applicant's counsel under the provisions related to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 2) regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in the final order (Article 2) regarding the payment of costs to the lawyer, in combination with Art. L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 3 juin 2024, Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de C D et de B D, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à C D et à B D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés à C D et B D le 30 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de C D et de B D, représentée par Me Pronost, déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 2 septembre 2024.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les observations de Me Pronost, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2021. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées au bénéfice de ses enfants allégués, C D et B D, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 25 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 mai 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, C D et B D se sont vu délivrer les visas de long séjour sollicités. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme D.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,