Legislator Jurisprudence & Législation
2311158 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Detention Order Upheld

Numéro de cause 2311158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative detention order, alleging insufficient motivation, failure to examine their personal situation, violation of the right to be heard, and a manifest error of assessment. The court rejected the claims for annulment, finding that the decision was sufficiently motivated and that the personal situation had been examined; the right to be heard was not violated as the individual had previously been interviewed and did not request a further hearing or allege being prevented from speaking before the contested order was issued. Furthermore, the court upheld the decision to maintain detention, reasoning that given the individual's prior conviction for aggravated violence, lack of identity documents, and the timing of the asylum request only after detention commenced, the administrative authority did not commit a manifest error in concluding the asylum application was solely intended to obstruct the execution of the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Administrative Detention Order Upheld: The court rejected the claims for annulment, finding that the decision was sufficiently motivated and that the personal situation had been examined; the right to be heard was not violated as the individual had previously been interviewed and did not request a further hearing or allege being prevented from speaking before the contested order was issued. Furthermore, the court upheld the decision to maintain detention, reasoning that given the individual's prior conviction for aggravated violence, lack of identity documents, and the timing of the asylum request only after detention commenced, the administrative authority did not commit a manifest error in concluding the asylum application was solely intended to obstruct the execution of the removal order.

Mots-clés

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internement administratif droit d'enlèvement recours contre des décisions administratives violence contre les autorités droit d'être entendu rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the claimant's application, serving as the main order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request (and implicitly addressed by the court's decision on costs, although the final dispositive does not explicitly order costs based on this, the request for costs under this article is noted.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations de Me Cremière, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue somali,

- et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant somalien né le 3 mars 2000, demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 9 mai 2023 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019 selon ses déclarations, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile en France et a déposé sa demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative. Il ressort en outre des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 8 mai 2023 pour recel de bien provenant d'un délit et qu'il a été condamné le 26 septembre 2022 pour des faits de violence aggravée par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'une mesure d'interdiction du territoire français de cinq ans. Enfin, M. A ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'un lieu de résidence. Par ailleurs, si M. A soutient à l'audience qu'il a présenté une demande d'asile en août 2019 qui a été rejetée en 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il ne l'établit pas. Enfin, s'il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à un groupe social minoritaire, M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a considéré que la demande d'asile faite en rétention par M. A a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et a décidé, pour ce motif, de le maintenir en rétention.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 8 juin 2023.

Le magistrat désigné,

D. HEMERY Le greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8