Legislator Jurisprudence & Législation
2311155 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2311155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectural order requiring him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting the removal destination, and imposing a six-month re-entry ban, primarily arguing the decision was signed by an incompetent authority and violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the challenge, finding the signatory was duly delegated, and reasoned that the applicant's long stay was due to prior non-compliance with an expulsion order, his claimed professional integration was unsubstantiated, and there was no obstacle for his family, including minor children, to reconstitute their life in Albania, meaning the expulsion did not constitute a disproportionate interference with family life or disregard the children's best interests; consequently, the claims regarding the destination and re-entry ban were also dismissed, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Article 8 Challenge: The court rejected the challenge, finding the signatory was duly delegated, and reasoned that the applicant's long stay was due to prior non-compliance with an expulsion order, his claimed professional integration was unsubstantiated, and there was no obstacle for his family, including minor children, to reconstitute their life in Albania, meaning the expulsion did not constitute a disproportionate interference with family life or disregard the children's best interests; consequently, the claims regarding the destination and re-entry ban were also dismissed, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims for costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée départ volontaire décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order ruling on the merits, implicitly rejecting the main claims based on the preceding reasoning, although no specific substantive law article is cited in this direct order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive implicitly via Article 9 which discusses the rejection of cost claims based on this article, justifying the rejection of M. A's request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant six mois :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 31 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant albanais né le 19 septembre 1995, serait entré en France le 22 novembre 2016. Par un arrêté du 19 décembre 2020, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 18 décembre 2023, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de recel de biens provenant d'un vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Si M. A, qui déclare être entré en France le 22 septembre 2016, se prévaut de l'ancienneté de son séjour, celle-ci n'a pu se constituer qu'au bénéfice de l'inexécution d'au moins une précédente mesure d'éloignement, édictée le 19 décembre 2020. Le requérant ne produit, en outre, aucun élément attestant de la bonne insertion, notamment professionnelle, dont il se prévaut. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité que lui, disposerait d'un droit au séjour en France. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs deux enfants mineurs se reconstitue en Albanie, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les enfants mineurs de M. A ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie, où ils pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant six mois :

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant six mois.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Sur les frais liés au litige :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,