Claimant's Application for Family Reunification Visa Annulment Moot After Visas Issued; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who had been granted refugee status in France, sought judicial review to annul the implicit refusal by the visa appeals commission to grant long-stay family reunification visas to her two children in Côte d'Ivoire, arguing the refusal was inadequately motivated and factually erroneous regarding the established parent-child relationship. The court found that since the requested long-stay visas were subsequently issued to the children on a date after the petition was filed, the claimant's conclusions seeking annulment and an injunction against the prior refusal had become moot, resulting in no decision on the merits of the annulment, but the State was ordered to pay the claimant's counsel €800 for legal costs under the relevant provisions concerning legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant's Application for Family Reunification Visa Annulment Moot After Visas Issued; State Ordered to Pay Costs: The court found that since the requested long-stay visas were subsequently issued to the children on a date after the petition was filed, the claimant's conclusions seeking annulment and an injunction against the prior refusal had become moot, resulting in no decision on the merits of the annulment, but the State was ordered to pay the claimant's counsel €800 for legal costs under the relevant provisions concerning legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for the award of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs to the lawyer under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants B A et E A, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 12 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à B A et à E A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Quinson en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité des demandeuses et le lien de filiation les unissant à elle sont établis par les documents d'état civil produits et par ses déclarations constantes auprès de l'OFPRA ;
- l'administration n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère frauduleux des actes d'état-civil produits ;
- elle dispose de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les demandeuses ;
- la décision attaquée procède d'une erreur d'appréciation du caractère partiel de la demande de réunification familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Il fait valoir que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés à B A et à E A le 11 octobre 2023.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er mars 2019. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées au bénéfice de ses filles alléguées, B A et
E A, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 12 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, B A et E A se sont vu délivrer les visas de long séjour sollicités. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à Me Quinson une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Quinson.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,