Visa Refusal Upheld: Insufficient Proof of Dependency for Ascendant Entry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul the implicit refusal by the administrative appeals commission to issue a long-stay visa to an individual seeking entry as a dependent ascendant of a French national, affirming that authorities can lawfully refuse such a visa if the applicant is not sufficiently proven to be dependent on the descendant or lacks the requisite justification for dependency, noting that while limited financial transfers were made, they lacked the regularity necessary to establish dependency, and finding no demonstrable error in the commission's assessment regarding dependency or a violation of the right to family life under Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique; Visa Refusal Upheld: Insufficient Proof of Dependency for Ascendant Entry: En dernier lieu, en l'absence de circonstances particulières et dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que M. B et sa famille seraient dans l'impossibilité de rendre visite au demandeur au Maroc, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicants' request for annulment (the main ground for the verdict).
Cited in the applicant's request regarding the award of costs, though the request was ultimately rejected in Article 1.
Cited in the applicant's request regarding legal aid, though the request was ultimately rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C B et M. A B, représentés par Me Chaumette, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 3 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. C B un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles des articles 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif tiré de l'insuffisance des revenus du demandeur pour couvrir les frais de son séjour en France ne peut légalement justifier le refus d'un visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;
- le demandeur justifie être dépourvu de ressources propres et être à la charge de son fils, lequel dispose des ressources nécessaires pour l'accueillir et justifie de transferts d'argent réguliers à son bénéfice ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 17h00.
Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 29 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, avocat des requérants.
M. C B et M. A B ont produit le 14 juin 2024 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite née le 3 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.
2. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés de ce que les revenus du demandeur sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de 3 mois, de ce qu'il ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de sa conjointe et, enfin, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 15 mars 2023 par le crédit agricole du Maroc, que M. B, fils du demandeur, lui a adressé, entre le 5 janvier 2022 et le 3 janvier 2023, onze transferts d'argent d'un montant moyen de 6 401 dirhams marocains, soit environ 585 euros. Toutefois, ces versements ne peuvent être regardés comme présentant une ancienneté suffisante pour considérer que M. B pourvoit régulièrement aux besoins de son père. Dans ces conditions, à supposer même M. B disposerait des ressources suffisantes pour prendre en charge son père et que ce dernier justifierait être dépourvu de ressources propres, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que M. C B ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de sa conjointe. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. En dernier lieu, en l'absence de circonstances particulières et dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que M. B et sa famille seraient dans l'impossibilité de rendre visite au demandeur au Maroc, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B et M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,