Legislator Jurisprudence & Législation
2311147 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2311147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for failing to be rehoused despite being recognized as a priority case by a mediation commission in October 2018, a failure subsequently reinforced by a court order for rehousing in September 2019. The Tribunal ruled that the State's double failure constituted fault, engaging its responsibility starting April 12, 2019; however, compensation for non-pecuniary damages was granted only because the applicant's current housing was financially excessive relative to her retirement pension, and she had received a notice to vacate for sale, resulting in an award of 1,300 euros, while the request for legal fees was rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The Tribunal ruled that the State's double failure constituted fault, engaging its responsibility starting April 12, 2019; however, compensation for non-pecuniary damages was granted only because the applicant's current housing was financially excessive relative to her retirement pension, and she had received a notice to vacate for sale, resulting in an award of 1,300 euros, while the request for legal fees was rejected.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement état requis commandement de payer privilège dans la faillite responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative decision condemning the State to pay damages for the failure to rehouse the applicant.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims, which necessarily includes the claim for costs under CJA Article L. 761-1 and Law of July 10, 1991, Article 37, as these were explicitly rejected in point 5 of the reasoning.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding legal fees (costs incurred by the party).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding legal fees (costs incurred by the party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Davila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 11 octobre 2018 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Davila, représentant Mme B.

Mme B a confirmé à l'audience avoir demandé à ce que la somme versée au titre de ses conclusions indemnitaire soit assortie d'intérêts au taux légal.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral du 10 août 2009. En outre, par un jugement n° 1912021/4 du 27 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2019. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 avril 2019.

3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B occupe un logement situé dans le 10ème arrondissement de Paris dont le loyer de 592,50 euros par mois avant déduction de l'aide au logement, d'un montant de 75 euros, est excessif au regard de ses ressources constituées essentiellement d'une pension de retraite de 811,16 euros. En revanche, alors qu'elle ne produit pas de jugement d'expulsion, elle n'établit pas être menacée d'expulsion. Néanmoins, la circonstance que le propriétaire du logement lui a délivré un congé pour vente est de nature à générer un stress important pour l'intéressée au regard de sa situation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 12 avril 2019 jusqu'au 13 mai 2023 en lui allouant une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. C

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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