Applicant v. Minister of Justice (Family Name Change)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to change their family name to another, citing a legitimate interest based on a serious criminal conviction of their brother, which the Minister of Justice initially denied, citing insufficient proof of interest and the rarity of the requested name creating a risk of confusion with patrilineal succession. The administrative tribunal annulled the ministerial decision, reasoning that the applicant subsequently provided proof of the brother's conviction, which was not contested by the Minister as constituting a legitimate interest, and that the rarity of the requested name alone was insufficient grounds for denial without any evidence supporting the alleged risk of confusion concerning filiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 61 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of Justice (Family Name Change): The administrative tribunal annulled the ministerial decision, reasoning that the applicant subsequently provided proof of the brother's conviction, which was not contested by the Minister as constituting a legitimate interest, and that the rarity of the requested name alone was insufficient grounds for denial without any evidence supporting the alleged risk of confusion concerning filiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the previous decisions refusing the name change.
This article establishes the legal basis for requesting a name change, which justifies the merits of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête présentée par M. D, enregistrée le 11 novembre 2022 sous le n° 2208508.
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à substituer à son nom de famille le nom de " A ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que la décision est entachée de défaut d'examen approfondi et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le nom de famille sollicité est trop rare et présente un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a formé une demande de changement de nom tendant à se voir accorder le droit à substituer son nom de famille par celui de " A ". Par une décision du 4 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande. M. D a alors formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 4 novembre 2022. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 août 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. () Le changement de nom est autorisé par décret. "
3. Le ministre a motivé son refus par deux motifs tirés, d'une part, de ce que M. D n'établissait pas son intérêt légitime puisqu'il ne produisait aucune pièce de nature à prouver que son frère avait subi une lourde condamnation pénale pour des faits graves et, d'autre part, de ce que le nom " A " est trop rare en France.
4. En premier lieu, à l'appui de son recours gracieux, M. D a produit l'arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de douze années de réclusion criminelle à l'encontre de son frère et, devant le tribunal, le ministre ne conteste pas la matérialité des faits invoqués par M. D, ni qu'ils constituent un intérêt légitime pour changer de nom.
5. En second lieu, s'il est constant que le nom " A " n'est porté en France que par quatre personnes, un tel motif n'est pas, par lui-même, de nature à priver M. D de son intérêt légitime à le porter. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations tirées de ce que le changement de nom sollicité créerait un risque au regard du principe de dévolution du nom de famille par filiation.
6. Dans ces conditions, les deux motifs de refus sur lesquels s'est fondé le garde des sceaux, ministre de la justice, sont entachés d'erreur d'appréciation. Dès lors, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à M. D le droit de changer son nom pour celui de " A ", ensemble celle par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à M. D le droit de changer son nom pour celui de " A ", ensemble celle par laquelle il a rejeté son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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