Legislator Jurisprudence & Législation
2311113 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Residence Permit and Expulsion Order with Annulment of Re-entry Ban

Numéro de cause 2311113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review of a prefectoral decision that refused her request for a residence permit under exceptional circumstances, ordered her to leave the territory, and imposed a one-year ban on re-entry, arguing the refusal was insufficiently motivated, resulted from an irregular procedure, and constituted a manifest error of appreciation contrary to domestic law and Article 8 of the ECHR. The court upheld the rejection of the residence permit and the associated expulsion order, finding the applicant failed to demonstrate the humanitarian considerations or exceptional grounds required under the relevant statute, and that the procedural challenge regarding the non-consultation of the residence permit commission was unfounded because her continuous residence threshold was not met. However, the court annulled the one-year re-entry ban, reasoning that given the applicant's ties to the territory and the absence of any threat to public order or evidence of evading a prior removal order, the prefect failed to properly consider the statutory factors for imposing such a prohibition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Refused Residence Permit and Expulsion Order with Annulment of Re-entry Ban: The court upheld the rejection of the residence permit and the associated expulsion order, finding the applicant failed to demonstrate the humanitarian considerations or exceptional grounds required under the relevant statute, and that the procedural challenge regarding the non-consultation of the residence permit commission was unfounded because her continuous residence threshold was not met. However, the court annulled the one-year re-entry ban, reasoning that given the applicant's ties to the territory and the absence of any threat to public order or evidence of evading a prior removal order, the prefect failed to properly consider the statutory factors for imposing such a prohibition.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel éloignement interdiction d'entrée autorisations de séjour motif d'expulsion décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the part of the administrative order concerning the one-year ban on return to French territory.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the part of the administrative order concerning the one-year ban on return to French territory.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning leading to the partial annulment of the deportation measure (Article 12).

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning leading to the partial annulment of the deportation measure (Article 12).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 10 juin 1986, est entrée en France le 21 septembre 2004 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Le 4 octobre 2022, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet aurait, de lui-même, examiné sa situation sur son fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article précité doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à

l'article L. 432-14. ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Mme B soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis septembre 2004, que trois de ses cinq frères et sœurs résident régulièrement en France, et qu'elle justifie d'une intégration professionnelle réussie. Toutefois, la requérante ne démontre pas le caractère habituel et continu de sa présence en France entre 2013 et 2019. En outre, Mme B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens significatifs au cours des années de présence dont elle se prévaut et, âgée de trente-sept ans à la date d'édiction de la décision attaquée, ne démontre pas la nécessité de résider auprès des membres de sa fratrie résidant en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Enfin, si elle se prévaut d'une activité de garde d'enfant exercée de manière continue depuis septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que cette activité lui procure un salaire mensuel inférieur au salaire minimum de croissance. En outre, cette activité, exercée depuis deux ans et dix mois à la date d'édiction de la décision attaquée ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, Mme B ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,

L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article

L. 435-1 ".

8. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, les justificatifs produits par Mme B dans la présente instance ne permettent pas d'établir sa résidence en France entre 2013 et 2019. Sur ce point, il convient de relever que les huit attestations délivrées par le centre " dental center " ne sont pas signées et concernent deux tiers. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et

L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est pas dépourvue de toute attache sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait soustraite à la mise en œuvre d'une précédente mesure d'éloignement ou que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, en prononçant à l'égard de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 seulement en tant qu'il interdit à Mme B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B à fin d'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du 17 juillet 2023 est annulé seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

P.-H. d'ArgensonLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311113