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2311112 Généré par l'IA

Candidate v. Minister of the Interior (Gendarmerie Recruitment Refusal)

Numéro de cause 2311112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate, admitted to the gendarmerie non-commissioned officer recruitment list, sought the annulment of the administrative decision refusing him an engagement contract and the subsequent rejection of his administrative appeal, arguing an error of appreciation by the Minister of the Interior. The court rejected the claim, reasoning that the refusal was justified because the candidate possessed a prior conviction for domestic violence resulting in a suspended prison sentence, which demonstrated that he did not meet the guarantees required for the function, notwithstanding the subsequent expungement of these details from the judicial records file.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. Minister of the Interior (Gendarmerie Recruitment Refusal): The court rejected the claim, reasoning that the refusal was justified because the candidate possessed a prior conviction for domestic violence resulting in a suspended prison sentence, which demonstrated that he did not meet the guarantees required for the function, notwithstanding the subsequent expungement of these details from the judicial records file.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine ministre de l'intérieur violence domestique erreur administrative contrat de droit administratif plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2305325 du 21 août 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. A B, enregistrée le 25 juillet 2023, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise conformément aux dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par cette requête et un mémoire du 22 janvier 2024 non communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en tant que sous-officier de gendarmerie, ensemble la décision du 10 juillet 2023 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.

Il doit être regardé comme soutenant que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens d'annulation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goudenèche,

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a passé en septembre 2022 les épreuves de recrutement en tant que sous-officier de gendarmerie et a été inscrit sur la liste des admis le 23 février 2023. Par une décision du 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, au motif qu'il ne présentait pas les garanties exigées pour exercer cette fonction. Par un courrier du 26 juin 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 10 juillet 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction () Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. () " Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : " I. Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ( ) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.() "

3. Pour refuser de souscrire le contrat d'engagement en tant que sous-officier de la gendarmerie de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'il ne présentait pas les garanties exigées pour exercer cette fonction. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en cause pour des faits de violence conjugale suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 20 janvier 2014 et qu'il a été condamné pour ces faits à une peine d'emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur d'appréciation, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse a fait procéder à l'effacement de ces mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 20 juin et du 10 juillet 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,

signé

C. GoudenècheLa présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.