Legislator Jurisprudence & Législation
2311110 Généré par l'IA

Egyptian National v. Police Prefecture (Residence Permit Refusal Annulment)

Numéro de cause 2311110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit under the exceptional grounds provision of the relevant law, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated rights. The court found that the applicant, an Egyptian national present in France since 2011, demonstrated a consistent history of residence, stable professional integration through multiple employment contracts, and provided coherent supporting documentation, leading the court to conclude that the implicit refusal constituted a manifest error of assessment regarding Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordering the prefecture to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Egyptian National v. Police Prefecture (Residence Permit Refusal Annulment): The court found that the applicant, an Egyptian national present in France since 2011, demonstrated a consistent history of residence, stable professional integration through multiple employment contracts, and provided coherent supporting documentation, leading the court to conclude that the implicit refusal constituted a manifest error of assessment regarding Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordering the prefecture to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur l'asile autorisation de police appréciation manifestement inexacte annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay M. B a sum of 1,000 euros under this provision for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the implicit refusal to grant a residence permit based on this provision after finding an obvious error in assessment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay M. B a sum of 1,000 euros under this provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. C, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 6 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 6 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant égyptien, né le 10 août 1991, déclare être entré en France le 19 août 2011. Il a présenté le 6 avril 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 5 avril 2023, le préfet de police l'a informé que sa demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite née le 6 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. M. B verse à l'instance de nombreuses pièces telles que des bulletins de salaires, des ordonnances médicales, des avis d'impositions, des relevés de compte bancaire mouvementés, des cartes d'aide médicale d'Etat, des factures d'électricité, des relevés de chargements de carte de transport et des quittances de loyer. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, attestent de sa présence habituelle en France depuis décembre 2011, soit plus de dix ans à la date de la décision contestée. Le requérant justifie également avoir travaillé pour une même entreprise en qualité de peintre dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 20 février 2017 puis en contrat à durée indéterminée à compter le 20 février 2018 et jusqu'au 31 mars 2021. Il a ensuite conclu un nouveau contrat à durée indéterminée avec une autre entreprise, pour laquelle il travaille depuis le 15 novembre 2021. M. B verse au dossier les documents et bulletins de salaire délivrés par ses deux employeurs successifs et une demande d'autorisation de travail datée du 31 mars 2022 émanant de son employeur actuel. Dans ces conditions, compte tenu de l'insertion professionnelle de M. B, de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de son emploi, il est fondé à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 6 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 6 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

La présidente,

J. EVGÉNASLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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