Developer v. Municipality (Emergency Suspension of Building Permit Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA developer sought an emergency suspension of a municipal order dated October 27, 2023, which rejected their request for a modified building permit submitted in July 2023, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the rejection, citing procedural flaws like the absence of a contradictory procedure, errors in assessing local urbanism rules, and misuse of power. The court rejected the request for suspension because, in the current state of the investigation, the arguments raised by the applicants did not establish a serious doubt as to the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2311103 est rejetée; Developer v. Municipality (Emergency Suspension of Building Permit Rejection): The court rejected the request for suspension because, in the current state of the investigation, the arguments raised by the applicants did not establish a serious doubt as to the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request (suspension of the administrative decision).
This order rejects the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
This article concerns the notification procedure for the decision, citing a procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, la société SNC HPL Genetière et la société Alila Promotion, représentées par Me Brun, avocate, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Massieux a, au nom de la commune, rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée le 8 juillet 2023 par la société SNC HPL Genetière ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Massieux de réexaminer sa demande de permis de construire modificatif dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Massieux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté ;
- la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet,
elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'elle retire le permis de construire tacite dont la société SNC HPL Genetière bénéficie depuis le 8 octobre 2023, la demande de pièce complémentaire faite par la commune le 21 juillet 2023 étant infondée ;
est entaché d'erreur d'appréciation le premier motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Massieux ;
est entaché d'erreur d'appréciation le second motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024 à 9 h 36, la commune de Massieux, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes.
Elle fait valoir que :
- il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ;
- les moyens présentés par les requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
- subsidiairement, aux motifs de l'arrêté contesté doit être substitué celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatives à un débit de fuite de 3 l/s/ha.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2311102 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 à 15 h 00 :
- Me Brun, avocate, pour la société SNC HPL Genetière et la société Alila Promotion, qui a rappelé les termes de leur requête,
- Me Gautier, avocat (SELARL BG Avocats), pour la commune de Massieux, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Massieux a, au nom de la commune, rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée le 8 juillet 2023 par la société SNC HPL Genetière, les requérantes soutiennent que cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'elle retire le permis de construire tacite dont la société SNC HPL Genetière bénéficie depuis le 8 octobre 2023, la demande de pièce complémentaire faite par la commune le 21 juillet 2023 étant infondée, qu'est entaché d'erreur d'appréciation le premier motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Massieux, qu'est entaché d'erreur d'appréciation le second motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2311103 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme que la commune de Massieux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2311103 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Massieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNC HPL Genetière en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Massieux.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,