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2311099 Généré par l'IA

Petitioner's Standing for Spouse Exhumation Denial

Numéro de cause 2311099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the temporary exhumation of one deceased spouse to allow the burial of the recently deceased wife next to her husband in a complete family vault, asserting the measure respected the decedent's final wishes. The court rejected the request because the petitioner, claiming to be the deceased wife's brother, was not established as the "closest relative" as required by the General Code of Territorial Collectivities for authorizing exhumations; consequently, the request encountered a serious challenge concerning the administrative authorization prerequisite, leaving the determination of the proper applicant to the civil judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Standing for Spouse Exhumation Denial: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the temporary exhumation of one deceased spouse to allow the burial of the recently deceased wife next to her husband in a complete family vault, asserting the measure respected the decedent's final wishes. The court rejected the request because the petitioner, claiming to be the deceased wife's brother, was not established as the "closest relative" as required by the General Code of Territorial Collectivities for authorizing exhumations; consequently, the request encountered a serious challenge concerning the administrative authorization prerequisite, leaving the determination of the proper applicant to the civil judge.

Mots-clés

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conjoint de cujus droit à un enterrement décent opposition au mariage qualité pour recourir divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court analyzed the grounds for the request based on this article, even though the request was ultimately rejected.

Article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales

The court cited this article to determine the prerequisite conditions for the mayor to issue an exhumation authorization, which was the core issue leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 23 décembre 2023, M. D, représenté par Me Bracq demande au juge des référés d'ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'exhumation temporaire de M. C afin de procéder à la réunion des corps de M. et Mme A ; et à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure utile permettant d'enterrer Mme D dans le caveau familial aux côtés de son mari.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée en raison du décès de Mme D ;

- la mesure sollicitée est conforme aux dernières volontés de la défunte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, Mme D épouse C décédée le 11 décembre 2023, a exprimé de son vivant la volonté d'être enterrée auprès de son époux, à l'ancien cimetière de la Guillotière à Lyon 7ième. Le caveau familial étant toutefois complet, le requérant fait valoir qu'il est possible de procéder à une réunion de corps, ce qui nécessite de procéder préalablement à l'exhumation temporaire de M. C. M. D, frère de Mme D épouse C, demande ainsi au juge des référés d'ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, l'exhumation temporaire de M. C afin de procéder à la réunion des corps.

3. Aux termes de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : "toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.".

4. Dès lors que les conditions de la saisine ou de non de l'autorité compétente pour autoriser l'exhumation ne sont pas établies par la requête, le juge des référés ne saurait ordonner une mesure de nature à faire obstacle à l'exécution d'une mesure administrative, soit en l'occurrence un refus du maire de la commune concernée.

5. M. D n'ayant pas la qualité de parent proche, sa demande se heurte à une contestation sérieuse. Il n'appartient qu'au juge civil de déterminer la personne devant être regardée comme étant le parent le plus proche parent au sens de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Lyon le 28 décembre 2023

La juge des référés,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,